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27/11/1991 | FRANCE | N°89-86983

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 1991, 89-86983


REJET des pourvois formés par :
- le syndicat CFDT de la métallurgie de Vannes et sa région,
- le syndicat des cadres et techniciens de la métallurgie de Bretagne,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 16 novembre 1989 qui, sur leurs plaintes contre X du chef d'abus de biens sociaux, a déclaré irrecevables leurs constitutions de partie civile.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé par le syndicat des cadres et techniciens de la métallurgie de Bretagne :


Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II-Sur le pourvo...

REJET des pourvois formés par :
- le syndicat CFDT de la métallurgie de Vannes et sa région,
- le syndicat des cadres et techniciens de la métallurgie de Bretagne,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 16 novembre 1989 qui, sur leurs plaintes contre X du chef d'abus de biens sociaux, a déclaré irrecevables leurs constitutions de partie civile.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé par le syndicat des cadres et techniciens de la métallurgie de Bretagne :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II-Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT de la métallurgie de Vannes et sa région :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 575, alinéa 2. 2°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 411-11 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile des syndicats et dit n'y avoir lieu d'informer sur la plainte du chef d'abus de biens sociaux déposée ;
" aux motifs que la violation de la législation sur les sociétés commerciales par l'employeur, sans qu'il soit fait état d'un dommage causé par lui à la profession, ne peut justifier l'exercice d'une action par les syndicats, la simple allégation d'infractions dont se serait rendu coupable l'employeur étant insuffisante pour caractériser un intérêt collectif dont les syndicats auraient qualité pour assurer la défense ;
" alors que la circonstance que la violation de la législation invoquée porte sur les sociétés commerciales, ne peut faire obstacle à l'application de l'article L. 411-11 du Code du travail autorisant les syndicats professionnels à exercer devant toutes les juridictions les droits réservés à la partie civile quant aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que l'abus de biens sociaux touchant directement à la gestion économique de l'entreprise à laquelle les salariés sont directement intéressés est, en lui-même, de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession du personnel de l'entreprise ; que de ce chef, l'arrêt n'est donc pas légalement justifié ;
" alors, en outre, que les syndicats demandeurs faisaient valoir devant la chambre d'accusation que les abus de biens sociaux reprochés avaient eu pour conséquence un licenciement collectif pour motif économique et l'abandon par les salariés, toujours présents dans l'entreprise en 1985, de leur treizième mois pour contribuer au redressement de celle-ci ; qu'en ne répondant pas de ce chef au mémoire déposé par les syndicats demandeurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le syndicat CFDT de la métallurgie de Vannes a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X du chef d'abus de biens sociaux, reprochant notamment à M. Louis X... d'avoir, en sa qualité de dirigeant de la SA X..., fait des biens et du crédit de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, pour favoriser une autre société dont il était le gérant ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile du demandeur, la chambre d'accusation énonce " qu'en l'espèce, la violation de la législation sur les sociétés commerciales par l'employeur, sans qu'il soit fait état d'un dommage causé par lui à la profession, ne peut justifier l'exercice d'une action par les syndicats, la simple allégation d'infraction dont se serait rendu coupable l'employeur étant insuffisante pour caractériser un intérêt collectif dont les syndicats auraient qualité pour assurer la défense " ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ;
Qu'en effet, le préjudice indirect qui serait porté, par un délit d'abus de biens sociaux, à l'intérêt collectif de la profession, ne se distingue pas du préjudice, lui même indirect, qu'auraient pu subir individuellement les salariés de l'entreprise ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86983
Date de la décision : 27/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicat - Intérêt collectif de la profession - Abus de biens sociaux - Préjudice direct ou indirect (non)

ACTION CIVILE - Recevabilité - Licenciement économique - Salarié - Perte d'un avantage salarial - Abus de biens sociaux commis par le dirigeant de l'entreprise - Préjudice (non)

SOCIETE - Société en général - Abus de biens sociaux - Action civile - Recevabilité - Syndicat (non)

SYNDICAT - Action civile - Intérêt collectif de la profession - Abus de biens sociaux - Préjudice direct ou indirect (non)

Le préjudice indirect, qui serait porté, par un délit d'abus de biens sociaux, à l'intérêt collectif de la profession, ne se distingue pas du préjudice lui-même indirect, qu'auraient pu subir les salariés de l'entreprise. Donne, en conséquence, une base légale à sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable, faute d'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la constitution de partie civile d'un syndicat dans une procédure ouverte, sur sa plainte, du chef d'abus de biens sociaux


Références :

Code du travail L411-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre d'accusation), 16 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 1991, pourvoi n°89-86983, Bull. crim. criminel 1991 N° 439 p. 1121
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 439 p. 1121

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massé
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.86983
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