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27/11/1991 | FRANCE | N°88-43161

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 88-43161


Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1988) que M. X..., embauché le 8 février 1971 en qualité de cadre juridique par la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts (SCIC), nommé chef de service le 15 mars 1984, a obtenu de son employeur, conformément aux dispositions des articles L. 122-32-17 et suivants du Code du travail, un congé sabbatique pour la période du 1er avril 1985 au 25 février 1986 ; que le 28 janvier 1986, il a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir travai

llé au service de l'office public d'HLM de la ville de Paris ; qu'estim...

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1988) que M. X..., embauché le 8 février 1971 en qualité de cadre juridique par la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts (SCIC), nommé chef de service le 15 mars 1984, a obtenu de son employeur, conformément aux dispositions des articles L. 122-32-17 et suivants du Code du travail, un congé sabbatique pour la période du 1er avril 1985 au 25 février 1986 ; que le 28 janvier 1986, il a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir travaillé au service de l'office public d'HLM de la ville de Paris ; qu'estimant avoir été licencié sans motif réel et sérieux, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir condamné la SCIC à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part qu'il était constant que le salarié ayant bénéficié d'un congé sabbatique de 11 mois en vertu des articles L. 122-32-17 et suivants du Code du travail, avait utilisé ce congé pour travailler au profit d'un autre employeur concurrent de la SCIC, qu'en agissant de la sorte le salarié avait détourné les objectifs des textes susvisés, de sorte que viole les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le salarié n'a pas, par un tel comportement, commis une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, que, de plus, en estimant que dans ces conditions, le licenciement de l'intéressé n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, d'autre part que, même si le contrat de travail ne comporte aucune clause de non-concurrence, pendant l'exécution dudit contrat, de même que pendant une période de suspension de ce contrat comme dans l'hypothèse d'un congé sabbatique, tout salarié se trouve lié envers son employeur par une obligation de non-concurrence de plein droit qui lui interdit de développer toute activité pour lui-même ou pour le compte d'un tiers en concurrence avec celle de son employeur, de sorte que viole les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le salarié a pu, pendant son congé sabbatique, sans commettre de faute grave, exercer des fonctions dans un organisme ayant une activité analogue à celle de son employeur, du fait que son contrat de travail ne comportait pas de clause de non-concurrence, qu'a fortiori l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail en considérant que le licenciement de ce salarié prononcé dans ces conditions n'aurait pas eu une cause réelle et sérieuse, et alors enfin qu'en affirmant, sans s'en expliquer d'aucune façon, qu'il résultait des éléments versées aux débats que la SCIC était dès l'origine informée de l'utilisation que le salarié entendait faire de son congé sabbatique et n'avait manifesté aucune opposition, l'arrêt attaqué a violé, pour défaut de motifs, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il résulte, en

outre, de ce défaut de motifs qu'en accordant au salarié une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué se trouve manquer de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu d'une part que selon les dispositions de l'article L. 122-32-17 du Code du travail, le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé sabbatique prévu par ce texte ; qu'il en résulte que la cour d'appel a, à bon droit, retenu qu'au cours de la durée du congé sabbatique, aucune interdiction d'avoir une activité salariée ou non ne s'impose au bénéficiaire du congé, lequel demeure cependant tenu de respecter les obligations de loyauté et de non-concurrence à l'égard de son employeur ;

Et attendu d'autre part qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que la SCIC était, dès l'origine, informée de l'utilisation que M. X... entendait faire de son congé sabbatique et n'avait manifesté aucune opposition à cet égard ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-43161
Date de la décision : 27/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congé sabbatique - Suspension du contrat de travail - Activité salariée pendant la durée du congé sabbatique - Respect de l'obligation de non-concurrence

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Manquements aux obligations contractuelles - Congé sabbatique - Activité salariée pendant la durée du congé sabbatique - Respect de l'obligation de non-concurrence

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Suspension - Congé sabbatique - Activité salariée pendant la durée du congé sabbatique - Respect de l'obligation de non-concurrence

Le contrat de travail étant, selon les dispositions de l'article L. 122-32-17 du Code du travail, suspendu pendant la durée du congé sabbatique, aucune interdiction d'avoir une activité, salariée ou non, ne s'impose au bénéficiaire de ce congé qui demeure cependant tenu de respecter les obligations de loyauté et de non-concurrence à l'égard de son employeur.


Références :

Code du travail L122-32-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1991, pourvoi n°88-43161, Bull. civ. 1991 V N° 537 p. 334
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 537 p. 334

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.43161
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