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27/11/1991 | FRANCE | N°88-19870

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 novembre 1991, 88-19870


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., associée de la société civile immobilière La Ferme des graviers (SCI), fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 1988) d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision par elle formé contre l'arrêt du 30 mars 1984, qui avait condamné la SCI à verser à la société Technorba un solde d'honoraires et une indemnité de résiliation, alors, selon le moyen, que l'action ut singuli est une action mixte, à la fois sociale et personnelle ; que l'associé, qui exerce une telle action, représente la société en même temps q

u'il défend ses propres intérêts personnels ; qu'en l'espèce, Mme X..., en con...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., associée de la société civile immobilière La Ferme des graviers (SCI), fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 1988) d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision par elle formé contre l'arrêt du 30 mars 1984, qui avait condamné la SCI à verser à la société Technorba un solde d'honoraires et une indemnité de résiliation, alors, selon le moyen, que l'action ut singuli est une action mixte, à la fois sociale et personnelle ; que l'associé, qui exerce une telle action, représente la société en même temps qu'il défend ses propres intérêts personnels ; qu'en l'espèce, Mme X..., en contestant un contrat en vertu duquel la SCI La Ferme des graviers avait été condamnée à indemniser la société Technorba, exerçait une action ut singuli ayant pour but de préserver à la fois ses propres intérêts personnels et ceux de la société ; qu'ainsi, Mme X..., exerçant une action similaire à celle intentée par le gérant initialement, était réputée avoir été partie à l'instance initiale ; qu'en déclarant irrecevable le recours en révision formé par Mme X..., prétexte pris de ce qu'elle n'aurait pas été partie au procès, la cour d'appel a violé l'article 594 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant exactement que Mme X..., porteur de parts de la SCI La Ferme des graviers, n'ayant pas été partie à l'arrêt du 30 mars 1984, seuls les représentants légaux de cette société étaient habilités à exercer, au nom de celle-ci, le recours en révision, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-19870
Date de la décision : 27/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RECOURS EN REVISION - Qualité - Société civile - Représentant - Associé n'ayant pas été partie à l'instance ayant abouti à la décision frappée de recours (non)

SOCIETE CIVILE - Société civile immobilière - Action en justice - Action individuelle d'un associé - Recours en révision - Exercice - Associé n'ayant pas été partie à l'instance ayant abouti à la décision frappée de recours

SOCIETE CIVILE - Action sociale - Exercice - Associé - Domaine d'application - Recours en révision - Associé n'ayant pas été partie à l'instance ayant abouti à la décision frappée de recours (non)

SOCIETE CIVILE - Société civile immobilière - Associés - Action en justice - Action individuelle au nom de la société - Recours en révision - Exercice par un associé ne figurant pas à l'instance ayant abouti à la décision frappée de recours

Le porteur de parts d'une société civile immobilière qui n'a pas été partie à la décision condamnant la société civile immobilière à verser des dommages-intérêts à un tiers ne peut exercer le recours en révision contre cette décision, seuls les représentants légaux de cette société étant habilités à l'exercer.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 nov. 1991, pourvoi n°88-19870, Bull. civ. 1991 III N° 296 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 296 p. 174

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Cobert
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.19870
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