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27/11/1991 | FRANCE | N°87-45464

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 87-45464


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la Société navale et industrielle de l'Ouest en qualité d'électricien, a, le 23 septembre 1985, été avisé verbalement par un chef d'équipe qu'il était placé en chômage partiel total ; que son employeur lui ayant fait connaître, le 9 décembre 1985, que l'absence d'activité devant se prolonger, il convenait qu'il s'inscrive comme demandeur d'emploi, il a, dès le lendemain, attrait celui-ci devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer un complément de salaire pour la période du 1er octobre au 30 novembre 1985, ai

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la Société navale et industrielle de l'Ouest en qualité d'électricien, a, le 23 septembre 1985, été avisé verbalement par un chef d'équipe qu'il était placé en chômage partiel total ; que son employeur lui ayant fait connaître, le 9 décembre 1985, que l'absence d'activité devant se prolonger, il convenait qu'il s'inscrive comme demandeur d'emploi, il a, dès le lendemain, attrait celui-ci devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer un complément de salaire pour la période du 1er octobre au 30 novembre 1985, ainsi que le salaire du mois de décembre 1985 ; qu'après avoir, le 5 mars 1986, adressé sa démission à la société, il a engagé une seconde instance pour demander le paiement des salaires du 1er janvier 1986 au 5 mars 1986 ; que, devant la cour d'appel, qui a ordonné la jonction des procédures, il a réclamé, en outre, des indemnités de rupture ;.

Sur le second moyen :

Attendu que la Société navale et industrielle de l'Ouest fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que la démission dispensait l'entreprise du versement desdites indemnités ;

Mais attendu qu'à l'issue de la période légale d'indemnisation du chômage partiel total, l'employeur est tenu, soit de donner du travail au salarié, soit de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que, dès lors, le maintien du salarié dans la situation de chômage au-delà de cette période équivalant à un licenciement, c'est sans encourir la critique du moyen que la cour d'appel a condamné la société à verser des indemnités de rupture à l'intéressé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 351-25 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société, d'une part, à régulariser les salaires correspondant à la période d'octobre 1985 à janvier 1986 et, d'autre part, à payer des dommages-intérêts pour défaut de versement des salaires en temps utile, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié, en saisissant le conseil de prud'hommes dès le 10 décembre 1985, avait manifesté sans équivoque son refus d'accepter la modification apportée à son contrat de travail en raison de sa mise en chômage partiel total, a énoncé qu'il appartenait alors à la société de mettre en oeuvre la procédure de licenciement et, jusqu'à la rupture effective du contrat, de fournir du travail à son salarié ou de lui payer le salaire convenu ;

Qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, la mise en chômage partiel total, qui suspend le contrat de travail, ouvre droit, pendant la période légale d'indemnisation, non à un salaire, mais à l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du Code du travail, et alors que, d'autre part, le salarié qui est privé, au-delà de cette période, de toute rémunération du fait des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles ne peut prétendre qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions portant sur les salaires, l'arrêt rendu le 15 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-45464
Date de la décision : 27/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Chômage partiel - Indemnisation - Expiration de la période légale d'indemnisation - Effet.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Imputabilité - Mise en chômage partiel - Indemnisation - Expiration de la période légale d'indemnisation 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Causes - Chômage partiel - Expiration de la période légale d'indemnisation.

1° A l'issue de la période légale d'indemnisation du chômage partiel total, l'employeur est tenu, soit de donner du travail au salarié, soit de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; dès lors, le maintien du salarié dans la situation de chômage au-delà de cette période équivaut à un licenciement.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Chômage partiel - Montant - Fixation.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Suspension - Chômage - Chômage partiel - Portée 2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Absence de travail effectif - Chômage partiel - Condition.

2° La mise en chômage partiel total, qui suspend le contrat de travail, ouvre droit, pendant la période légale d'indemnisation, non à un salaire, mais à l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du Code du travail, au-delà de cette période, le salarié qui est privé de toute rémunération du fait des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles ne peut prétendre qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L351-25

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 octobre 1987

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1989-03-07 , Bulletin 1989, V, n° 184, p. 109 (rejet). (2°). Chambre sociale, 1989-07-12 , Bulletin 1989, V, n° 533, p. 322 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1991, pourvoi n°87-45464, Bull. civ. 1991 V N° 536 p. 334
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 536 p. 334

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.45464
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