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27/11/1991 | FRANCE | N°87-42750

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 87-42750


Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail et l'article 3 de l'accord du 13 janvier 1971 annexé à la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice, et que, en vertu du second, en cas de maladie du salarié, l'employeur déduit des rémunérations dues au titre de la garantie de salaire prévue audit article 3, la valeur des prestations, dites en espèces, telles que définies par le

régime général de la Sécurité sociale, étant précisé que la garantie dont...

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail et l'article 3 de l'accord du 13 janvier 1971 annexé à la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice, et que, en vertu du second, en cas de maladie du salarié, l'employeur déduit des rémunérations dues au titre de la garantie de salaire prévue audit article 3, la valeur des prestations, dites en espèces, telles que définies par le régime général de la Sécurité sociale, étant précisé que la garantie dont bénéficie l'intéressé ne doit pas conduire celui-ci à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion de la maladie une somme supérieure à la rémunération qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., au service de la société Onfroy depuis le 11 février 1969, a été licenciée pour motif économique par lettre du 25 octobre 1985 avec un préavis de 2 mois, partant du 1er novembre, qu'elle a été dispensée d'exécuter mais qui lui a été réglé ; qu'à la suite de l'hospitalisation de Mme X... du 1er novembre au 31 décembre 1985, la caisse d'assurance maladie versa directement à la société le montant des indemnités journalières auxquelles l'arrêt pour maladie de la salariée donnait droit ; que celle-ci a alors réclamé à la société le reversement desdites indemnités ;

Attendu que pour condamner la société à rembourser à Mme X... le montant des prestations versées à ladite société au titre de la maladie de cette salariée, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que, selon la lettre de licenciement, l'intéressée se trouvait libre de tout engagement à la date du 1er novembre 1985, énonce que les dispositions de la convention collective ne s'appliquaient plus à partir de cette date ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale au titre de la maladie de la salariée ne pouvaient se cumuler avec l'indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42750
Date de la décision : 27/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Délai-congé - Rémunération pendant le délai-congé - Salarié dispensé de l'exécuter - Indemnités journalières versées par la sécurité sociale - Cumul (non)

Les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale au titre de la maladie de la salariée pendant la période correspondant au préavis de licenciement ne peuvent se cumuler avec l'indemnité compensatrice de ce préavis.


Références :

Accord du 13 janvier 1971 art. 3 annexé
Code du travail L122-8
Convention collective nationale du caoutchouc du 06 mars 1953

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris, 03 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1991, pourvoi n°87-42750, Bull. civ. 1991 V N° 532 p. 331
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 532 p. 331

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.42750
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