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27/11/1991 | FRANCE | N°87-42744

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 87-42744


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1987) et du jugement qu'il confirme que Mme X..., secrétaire au service de la société Couquard, a été en arrêt de travail, à partir du 30 août 1982, en raison de son état de grossesse ; qu'elle a accouché le 13 décembre 1982 et a été licenciée le 7 septembre 1983, son état ne lui ayant pas permis de reprendre son emploi ; qu'estimant que l'intégralité de son salaire aurait dû lui être versé non seulement pendant les 14 semaines prises en charge au titre de sa maternit

é, conformément aux dispositions de l'article 34 de la convention collective ...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1987) et du jugement qu'il confirme que Mme X..., secrétaire au service de la société Couquard, a été en arrêt de travail, à partir du 30 août 1982, en raison de son état de grossesse ; qu'elle a accouché le 13 décembre 1982 et a été licenciée le 7 septembre 1983, son état ne lui ayant pas permis de reprendre son emploi ; qu'estimant que l'intégralité de son salaire aurait dû lui être versé non seulement pendant les 14 semaines prises en charge au titre de sa maternité, conformément aux dispositions de l'article 34 de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maitrise du bâtiment, mais également pendant la période de 3 mois prévue à l'article 33 de ladite convention en cas d'indisponibilité couverte par l'assurance maladie, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires fondée sur ces dispositions ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... certaine somme à titre de rappel de salaires pendant sa période d'arrêt de maladie, alors que, selon le moyen, lorsque les signataires d'une convention collective prévoient l'attribution aux salariés d'un avantage ignoré des textes légaux ou réglementaires ou supérieur aux avantages reconnus par ceux-ci, ils peuvent en fixer librement les modalités et les conditions, sous la seule réserve de ne pas déroger aux dispositions d'ordre public légales et réglementaires ; qu'en l'espèce, si l'article 33 de l'avenant ETAM de la convention collective du bâtiment de la région parisienne prévoit qu'en cas de maladie non professionnelle, l'ETAM a droit au maintien de ses appointements à plein tarif avec un maximum de 3 mois, lorsque le salarié justifie d'une année d'ancienneté au moins dans l'entreprise, l'article 34 de ce même texte précise que " pour les collaboratrices ayant au moins un an de présence dans l'entreprise, les périodes d'arrêt de travail dues à une maternité, y compris celles qui sont dues à un état pathologique attesté par certificat médical comme relevant de la grossesse ou des couches, seront indemnisées à 100 % des appointements mensuels des intéressés - déduction faite des indemnités perçues au titre de la sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance comportant une cotisation versée au moins partiellement, par l'entreprise - pendant une durée maximale de 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et de 8 semaines après la date de celui-ci " ; qu'il résulte de ces textes conventionnels que leurs auteurs ont entendu soumettre l'état pathologique résultant de la grossesse ou des couches à un régime spécifique distinct de celui de la maladie non professionnelle, de sorte que c'est en méconnaissance de ces stipulations de la convention collective applicable à l'entreprise que, tout en constatant que l'absence litigieuse de la salariée était due à son état pathologique résultant de sa grossesse, la cour d'appel l'a fait bénéficier à ce titre des stipulations de l'article 33 visant les absences pour maladie non professionnelles ;

Mais attendu que si l'article 34 de l'annexe à la convention collective prévoit que les périodes d'arrêts de travail dues à une maternité, y compris celles dues à un état pathologique relevant de la grossesse ou des couches, sont prises en compte pour l'ouverture des droits à indemnisation pendant les périodes qu'il détermine, aucune disposition de cet article non plus que de la convention n'exclut qu'en dehors des périodes couvertes par l'article 34, les arrêts de travail dus à un état pathologique de la femme enceinte ou en couches n'ouvrent droit pour celle-ci au bénéfice des dispositions de l'article 33 relatives aux arrêts de travail pour maladie ;

Que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions des articles 33 et 34 précités ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42744
Date de la décision : 27/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Convention nationale - Employés, techniciens et agents de maîtrise - Maternité - Congé de maternité - Périodes non couvertes par le congé - Indemnisation pour maladie - Possibilité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maternité - Congé de maternité - Périodes non couvertes par le congé - Convention collective nationale du bâtiment - Arrêts de travail pour maladie - Indemnisation - Possibilité

Aucune disposition de l'article 34 de l'annexe à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment non plus que de la convention collective n'exclut, qu'en dehors des périodes couvertes par l'article susvisé, les arrêts de travail dus à un état pathologique de la femme enceinte ou en couches n'ouvrent droit pour celle-ci au bénéfice des dispositions de l'article 33 relatives aux arrêts de travail pour maladie.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1991, pourvoi n°87-42744, Bull. civ. 1991 V N° 534 p. 332
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 534 p. 332

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.42744
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