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26/11/1991 | FRANCE | N°90-84863

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 1991, 90-84863


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 1990, qui l'a condamné, pour défaut d'organisation du service médical du Travail, à 11 amendes de 2 500 francs chacune, et pour infractions à la sécurité du travail, à 3 amendes de 10 000 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 241-1 et R. 264-1 du Code du travail, 1000-5 du Code r

ural, 4 du Code pénal, 388, 427 et 593 du Code de procédure pénale, 6.3a et 7 ...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 1990, qui l'a condamné, pour défaut d'organisation du service médical du Travail, à 11 amendes de 2 500 francs chacune, et pour infractions à la sécurité du travail, à 3 amendes de 10 000 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 241-1 et R. 264-1 du Code du travail, 1000-5 du Code rural, 4 du Code pénal, 388, 427 et 593 du Code de procédure pénale, 6.3a et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la légalité des délits et des peines, et des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de défaut d'organisation du service médical pour onze salariés ;
" aux motifs que le prévenu n'établit nullement la preuve que, pour les onze autres salariés, il ait effectivement pris toutes dispositions utiles pour que ces salariés se présentent aux examens de médecine du Travail, ainsi exigé par l'article 41, alinéa 2, du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 ; ne suffisant pas, pour un employeur, de transmettre une liste de salariés à convoquer et de ne pas se soucier de savoir s'ils ont déféré aux convocations ; le prévenu ne pouvant donc prétendre, ainsi qu'on le lit dans les notes de plaidoirie de son avocat : que les employés répondent ou non à la convocation du médecin du Travail, c'est leur affaire , et encore que nombre d'employés viennent de milieu rural et ils ne voient pas la nécessité (d'une médecine du Travail) puisqu'ils ont leur médecin traitant ; que le prévenu n'établit nullement que ces onze salariés aient refusé délibérément de se soumettre à ces examens médicaux ; c'est-à-dire après avoir été informés comme ils auraient dû l'être, notamment du fait que tout médecin, pratiquant la médecine du Travail en agriculture, est titulaire du certificat d'études spécialisées de médecine du Travail ou du diplôme délivré par l'Institut national de médecine agricole : ainsi qu'exigé par l'article 14, alinéa 1er, du décret n° 83-397 susvisé ; ce qui évidemment ne permet pas que les examens dont s'agit soient effectués par des médecins généralistes ne possédant pas habituellement cette qualification ; qu'il appartenait au prévenu de rappeler à ces onze salariés quelles obligations lui incombaient en ce domaine, au besoin en les avertissant, s'ils persévéraient dans leur opposition systématique, qu'il serait contraint de les licencier : pareil comportement pouvant en effet constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
" alors, d'une part, que la prévention reprochait au prévenu d'avoir employé vingt-trois salariés à des travaux dangereux sans qu'ils aient été soumis à une surveillance médicale afin de vérifier leur aptitude physique à remplir les tâches confiées et non un défaut d'organisation du service médical du Travail ; qu'en déclarant le prévenu coupable de cette dernière infraction, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et prononcé une condamnation illégale ;
" alors, d'autre part, qu'aucun texte n'impose à l'employeur, sous peine de sanction pénale, de s'assurer que les salariés ont répondu à la convocation des organismes chargés de la médecine du Travail agricole, ni de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre de ceux qui omettent de se rendre à une telle convocation, ni d'exposer aux salariés quelles sont les qualifications spécifiques exigées du médecin du Travail en agriculture par l'article 14, alinéa 1er, du décret n° 82-397 du 11 mai 1982, ni de soumettre à une surveillance médicale destinée à vérifier leur aptitude physique à remplir les tâches confiées aux salariés employés à des travaux dangereux dont l'initiative est mise à la charge non de l'employeur mais des services médicaux eux-mêmes ; que la seule obligation pénalement sanctionnée mise à la charge de l'employeur consiste seulement dans l'autorisation qu'il est tenu de donner auxdits salariés de se rendre aux convocations des organismes chargés de la médecine du Travail agricole, conformément à l'article 1000-5 du Code rural ; qu'en condamnant pour les motifs susrappelés le prévenu auquel aucun refus d'autorisation n'était reproché, la cour d'appel a prononcé une condamnation illégale et violé le principe de la légalité des délits et des peines ;
" alors, enfin, qu'en reprochant au prévenu de n'avoir pas apporté la preuve de n'avoir pas commis l'infraction qui lui était reprochée, cependant que la preuve de l'infraction incombe au ministère public, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et porté atteinte à la présomption d'innocence " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du Travail, base de la poursuite, que Jean X..., exploitant agricole, employant 81 salariés, a été mis en demeure, par lettre du 8 juin 1988, " d'assurer par tout moyen la surveillance médicale du personnel par le médecin du Travail, notamment en lui communiquant la liste des salariés et en leur permettant de passer les examens médicaux obligatoires " ; que le 19 décembre 1988, l'inspecteur du Travail, constatant que 43 salariés avaient passé la visite médicale annuelle en 1988, sur 66 salariés effectivement assujettis à ce contrôle, a relevé 23 infractions aux prescriptions des articles 1000-5 du Code rural, 30 et 31 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982, modifié ;
Attendu que pour infirmer la décision de relaxe des premiers juges, et déclarer le prévenu coupable de défaut d'organisation de service médical du Travail, à l'égard de onze salariés, en application des articles L. 241-1, R. 264-1 du Code du travail, 31 et 41 du décret du 11 mai 1982, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu n'établit pas qu'il ait effectivement pris toutes dispositions utiles pour que ces onze salariés se présentent aux examens de médecine du Travail, la transmission d'une liste des salariés ne dispensant pas l'employeur de vérifier qu'ils ont déféré aux convocations ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucun élément de discussion la preuve que l'employeur aurait omis en violation de l'article 1000-5 du Code rural, d'autoriser les salariés à se rendre aux convocations des organismes chargés de la médecine du Travail agricole, seule obligation réprimée par le décret du 22 octobre 1968 relatif aux sanctions pénales applicables en cas d'infractions aux dispositions du Code rural concernant la médecine du Travail, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 4 juillet 1990, en ses seules dispositions relatives au défaut d'organisation du service médical ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-84863
Date de la décision : 26/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AGRICULTURE - Travail - Médecine du Travail - Organisation du service - Régime spécial - Obligations de l'employeur

L'employeur est tenu, aux termes de l'article 1000-5 du Code rural, d'autoriser les salariés à déférer aux convocations des organismes chargés de la médecine du Travail agricole. L'abstention des salariés ne suffit pas à caractériser, à la charge de l'employeur, la contravention réprimée par l'article 1. 2° du décret n° 68-933 du 22 octobre 1968.


Références :

Code rural 1000-5
Décret 68-933 du 22 octobre 1968 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre correctionnelle), 04 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 1991, pourvoi n°90-84863, Bull. crim. criminel 1991 N° 435 p. 1111
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 435 p. 1111

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Zambeaux, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guerder
Avocat(s) : Avocat :la SCP Delaporte et Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.84863
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