La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/1991 | FRANCE | N°90-83008

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 1991, 90-83008


REJET du pourvoi formé par :
- la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1990, qui, dans la procédure suivie contre André X... du chef de coups ou violences volontaires, a déclaré son intervention irrecevable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et des articles 388-1, alinéa 2, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque

de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'intervention de l...

REJET du pourvoi formé par :
- la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1990, qui, dans la procédure suivie contre André X... du chef de coups ou violences volontaires, a déclaré son intervention irrecevable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et des articles 388-1, alinéa 2, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg irrecevable ;
" aux motifs que la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg entend intervenir pour la première fois devant la cour d'appel, en dépit du principe d'ordre public du double degré de juridiction ; qu'il convient de déclarer cette intervention irrecevable en faisant en outre observer que, serait-on dans le cas d'homicide ou blessures involontaires où la loi du 8 juillet 1983 a institué une dérogation audit principe en autorisant les assureurs appelés à garantir le dommage même pour la première fois en cause d'appel, la jurisprudence n'assimile pas un organisme de sécurité sociale à un assureur de dommage ; que si la victime ou ses ayants droit n'ont pas appelé initialement les caisses de sécurité sociale en déclaration de jugement commun en application de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, la seule sanction de cette omission est la possibilité pendant le délai de 2 ans pour le ministère public, les caisses ou le tiers responsable, de demander l'annulation du jugement devant telle juridiction de droit lorsque ces derniers y auront intérêt ;
" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale la victime ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler les caisses en déclaration de jugement commun ; qu'il résulte de ces dispositions d'ordre public que les caisses peuvent être appelées en cause en tout état de la procédure ; qu'en toute hypothèse, le législateur n'a fixé aucun terme après lequel l'intervention des caisses n'est plus possible ; que, dès lors, en considérant que les caisses de sécurité sociale ne pouvaient être appelées qu'ab initio en déclaration de jugement commun, la Cour a violé par fausse application les dispositions de l'article précité ;
" alors, d'autre part, que, même si l'intervention des caisses en cause d'appel déroge au principe du double degré de juridiction, ce principe n'est pas applicable en matière d'intervention des caisses de sécurité sociale ; qu'en effet l'intervention de ces caisses procédant directement à la demande originaire présentée par la victime de l'infraction aux fins d'obtenir la reconnaissance et la sanction de ses intérêt civils à laquelle elle s'agrège, et tendant à obtenir le bénéfice d'une disposition légale impérative directement liée au débat soumis aux premiers juges et en découlant nécessairement le litige ne saurait être considéré comme nouveau ; qu'ainsi la Cour a violé par fausse application les textes visés au moyen ;
" alors, enfin, que les caisses de sécurité sociale sont des assureurs ; qu'en effet ces caisses ont pour objet d'assurer les risques qui menacent l'individu dans sa personne moyennant une contribution ; que, dès lors, la Cour, en refusant de reconnaître à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la qualité d'assureur de la victime, a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion d'une procédure suivie contre André X... du chef de coups ou violences volontaires, la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg est intervenue pour la première fois devant la cour d'appel pour réclamer le remboursement des prestations servies à la victime ;
Attendu qu'à bon droit, par les motifs exactement rapportés au moyen, les juges ont déclaré cette intervention irrecevable ; qu'en effet, si les caisses de sécurité sociale sont recevables à intervenir devant les juridictions répressives aux fins prévues par l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale, une telle intervention n'échappe pas, pour autant, aux règles qui concernent l'exercice de l'action civile, telles qu'elles résultent, notamment, des articles 418 à 426 du Code de procédure pénale ; qu'en particulier, leur action, comme toute action civile, doit être exercée devant la juridiction du premier degré et avant les réquisitions du ministère public sur le fond, conformément à l'article 421 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-83008
Date de la décision : 26/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INTERVENTION - Moment - Intervention après décision sur l'action publique - Irrecevabilité - Sécurité sociale

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Intervention - Intervention après décision sur l'action publique - Irrecevabilité

Si les caisses de sécurité sociale sont recevables à intervenir devant les juridictions répressives aux fins prévues par l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale, une telle intervention n'échappe pas aux règles qui concernent l'exercice de l'action civile, telles qu'elles résultent, notamment, des articles 418 à 426 du Code de procédure pénale, en particulier, leur action doit être exercée avant les réquisitions du ministère public sur le fond, conformément aux dispositions de l'article 421 du Code de procédure pénale (1).


Références :

Code de la sécurité sociale L397
Code de procédure pénale 418, 421, 426

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 12 mars 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1960-02-24 , Bulletin criminel 1960, n° 112, p. 234 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1977-07-11 , Bulletin criminel 1977, n° 262, p. 656 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 1991, pourvoi n°90-83008, Bull. crim. criminel 1991 N° 437 p. 1116
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 437 p. 1116

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Zambeaux, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Milleville
Avocat(s) : Avocat :M. Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.83008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award