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20/11/1991 | FRANCE | N°91-82115

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 1991, 91-82115


REJET du pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 28 janvier 1991, qui, pour homicide volontaire l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 310, 328 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'après la lecture de l'arrêt de renvoi, le président a annoncé que Y..., coïncu

lpé de l'accusé qui était à l'époque en fuite, avait été condamné le 22 mai 1991 par ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 28 janvier 1991, qui, pour homicide volontaire l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 310, 328 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'après la lecture de l'arrêt de renvoi, le président a annoncé que Y..., coïnculpé de l'accusé qui était à l'époque en fuite, avait été condamné le 22 mai 1991 par la cour d'assises du Var ;
" alors qu'aux termes des dispositions de l'article 328, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le président a le devoir de ne pas manifester une opinion préconçue sur les faits incriminés du point de vue de la culpabilité de l'accusé ; qu'en informant la Cour et le jury de la condamnation de Y... qui avait été jugé pour complicité des faits reprochés à l'accusé, le président a pris position sur la culpabilité de ce dernier dès lors que la condamnation pour complicité supposait nécessairement qu'à l'époque, la cour d'assises se soit prononcée sur l'existence même du crime reproché à l'auteur principal ; que de surcroît, l'atteinte aux droits de la défense est d'autant plus flagrante que cet avertissement a été donné immédiatement après la lecture de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 mars 1981, lecture qui a informé la Cour et le jury de ce que Y... avait été renvoyé devant la cour d'assises du Var pour répondre de charges suffisantes de s'être rendu complice du crime d'homicide volontaire commis par Antoine X..., en donnant à ce dernier des instructions et en l'aidant et l'assistant dans les faits criminels ; qu'en procédant ainsi, cet avertissement étant de surcroît tout à fait inutile à la recherche de la manifestation de la vérité, le président a nécessairement violé les droits de la défense et entaché les débats d'une nullité radicale " ;
Attendu que la condamnation définitive d'un coaccusé ayant un caractère public, son rappel par le président de la cour d'assises qui a un devoir d'information à l'égard des membres de la Cour et du jury, ne saurait constituer de sa part une manifestation d'opinion préconçue sur la culpabilité de l'accusé ni une atteinte aux droits de sa défense ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-82115
Date de la décision : 20/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé - Rappel d'une condamnation antérieure d'un complice (non)

Ne constitue pas de la part du président de la cour d'assises une manifestation d'opinion prohibée et une atteinte aux droits de la défense, le fait de rappeler, après la lecture de l'arrêt de renvoi, la condamnation prononcée antérieurement contre un complice de l'accusé (1).


Références :

Code de procédure pénale 328 al. 2

Décision attaquée : Cour d'assises du Var, 28 janvier 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-06-14 , Bulletin criminel 1989, n° 259, p. 643 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 1991, pourvoi n°91-82115, Bull. crim. criminel 1991 N° 422 p. 1078
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 422 p. 1078

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Diémer, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nivôse
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.82115
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