REJET du pourvoi formé par :
- X... Ouarid,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 25 janvier 1991, qui, pour vols avec port d'arme et violences, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 253, 592 et 593 du Code de procédure pénale, illégalité de la composition de la Cour, vice de forme et manque de base légale :
" en ce que Mme Viangalli, conseiller à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a rendu l'arrêt de condamnation attaqué, en qualité de président de la cour d'assises, tout en ayant refusé au préalable, et en cette même qualité, par arrêts des 28 septembre 1990 et 20 décembre 1990, la mise en liberté provisoire de X... ;
" alors que, pour forger son opinion sur l'opportunité des demandes de mise en liberté qui lui étaient soumises, Mme Viangalli a nécessairement procédé, avant l'ouverture des débats, à l'examen du fond de l'affaire et préjugé de la culpabilité de X..., à l'encontre duquel, selon l'arrêt de mise en détention, des éléments sérieux ont été retenus... notamment des reconnaissances par des témoins ; qu'il s'ensuit que ce magistrat ne pouvait, sans que fussent violées les dispositions de l'article 253 du Code de procédure pénale, faire partie de la cour d'assises " ;
Attendu que la cour d'assises des Bouches-du-Rhône étant la juridiction de jugement saisie de l'affaire lorsqu'elle a été appelée à statuer dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 148-1 du Code de procédure pénale sur des demandes de mise en liberté de l'accusé, les magistrats qui la composaient en ces circonstances pouvaient, sans violation des dispositions légales visées au moyen, participer ultérieurement au jugement de X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.