Sur les deux moyens réunis :
Attendu que MM. Y... et Z..., le 22 septembre 1980, et Mme X..., le 1er octobre 1980, ont été embauchés par la Société automobile thouarsaise de transports (SATT) en qualité de chauffeurs receveurs de car ; que les intéressés, après avoir refusé une modification de leur contrat de travail, ont été licenciés pour motif économique le 19 novembre 1986 ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 3 octobre 1989) de les avoir déboutés de leurs demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, de première part, la cour d'appel n'a pas recherché quel était le nouvel horaire imposé aux salariés ; qu'il aurait dû résulter d'une telle recherche que l'employeur avait voulu imposer sans condition un horaire à temps partiel de 109 heures par mois, et que, de fait, la modification imposée n'était pas sérieuse, étant constaté que les salariés embauchés en remplacement avaient été engagés à temps complet ; que le licenciement des salariés à la suite de leur refus d'accepter cette modification ne pouvait donc reposer sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des salariés selon lesquelles leur licenciement, intervenu à la suite de leur refus d'effectuer un travail à temps partiel, constituait une violation de l'article L. 212-4-2 du Code du travail ; que leur licenciement était en conséquence nécessairement abusif ; que par suite la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des salariés selon lesquelles l'employeur leur avait fait sciemment une proposition de modification de leur contrat de travail réduisant leur rémunération de moitié, et donc non acceptable pour eux ; qu'ils auraient accepté les conditions faites à leurs remplaçants si elles leur avaient été proposées ; que leur licenciement consécutif à leur refus avait pour motif la volonté de se séparer des militants syndicaux signataires de l'accord de salaire du 2 octobre 1985 ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, un licenciement économique suppose nécessairement une suppression de poste ; qu'en admettant le bien-fondé du licenciement économique de trois salariés au motif que la masse salariale versée à leurs remplaçants était inférieure, la cour d'appel a violé les articles L. 321-2 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé qu'en 1986 la SATT était virtuellement en état de cessation des paiements, que la masse salariale représentait une part trop importante du chiffre d'affaires, que les chauffeurs bénéficiaient d'un statut privilégié dans la mesure où leur rémunération était calculée sur un forfait horaire qui ne correspondait pas à la durée effective du travail ; qu'elle a pu, en l'état de ces constatations, décider que la proposition de l'employeur de modifier les contrats de travail, en rémunérant les chauffeurs en fonction du temps effectif de travail, était justifiée et que les licenciements prononcés, en raison du refus par les intéressés de cette modification substantielle, avaient un motif économique ; que les griefs ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi