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20/11/1991 | FRANCE | N°89-20728

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 novembre 1991, 89-20728


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 septembre 1989), que la SNC Cléroux et compagnie, locataire de locaux à usage commercial appartenant à Mme Y..., a notifié à cette dernière, le 14 décembre 1987, qu'elle avait cédé à M. X... son fonds de commerce et le droit au bail ; qu'après avoir fait délivrer à la société Cléroux et compagnie, le 7 décembre 1987, un commandement de lui payer des loyers, dont celui du mois de novembre 1987, Mme Y... a demandé que soit constatée la résiliation du bail en application d'une clause résolutoire visée par ce commandement ;.>
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 septembre 1989), que la SNC Cléroux et compagnie, locataire de locaux à usage commercial appartenant à Mme Y..., a notifié à cette dernière, le 14 décembre 1987, qu'elle avait cédé à M. X... son fonds de commerce et le droit au bail ; qu'après avoir fait délivrer à la société Cléroux et compagnie, le 7 décembre 1987, un commandement de lui payer des loyers, dont celui du mois de novembre 1987, Mme Y... a demandé que soit constatée la résiliation du bail en application d'une clause résolutoire visée par ce commandement ;.

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour la débouter de sa demande, retenu, d'une part, que l'une des causes du commandement avait été réglée, le loyer du mois de novembre 1987 ayant été payé au moyen d'un chèque émis par M. X..., et, d'autre part, que la société Cléroux et compagnie n'était plus locataire à la date à laquelle le commandement avait produit effet, alors, selon le moyen, 1°) que pour être opposable au propriétaire qui n'y a pas participé, la cession de bail, consentie par le locataire, doit lui être signifiée, ou acceptée par lui ; qu'à défaut de signification, une cession ne saurait être opposée au bailleur qui a toujours refusé de reconnaître le cessionnaire et d'accepter de celui-ci les loyers offerts ; qu'en l'espèce, la cession du bail et du fonds de commerce ne lui ayant été signifiée que le 14 décembre 1987, Mme Y..., propriétaire, n'était pas tenue d'accepter et d'encaisser, avant cette formalité, un chèque représentant le loyer du mois de novembre 1987, tiré par le futur cessionnaire dont elle ignorait jusque-là l'existence ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1690 du Code civil ; 2°) que la cession du bail n'étant opposable qu'à compter de la date à laquelle elle avait été signifiée, soit le 14 décembre 1987, le commandement de payer délivré à la SNC Cléroux, locataire en titre, le 7 décembre précédent, était nécessairement opposable à cette dernière, qui demeurait, solidairement avec le cessionnaire, tenue de l'obligation de payer les loyers à leur échéance, et ce, à peine de résiliation ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, tout en constatant que le commandement régulièrement délivré à la SNC Cléroux, avant la signification de la cession de bail, était demeuré infructueux à l'expiration du délai d'un mois fixé par l'acte, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné une base légale à sa décision au regard des articles 1690, 1728, 1741 du Code civil et 25 du décret du 30 septembre 1953 modifié ;

Mais attendu qu'en retenant exactement que la bailleresse ne pouvait demander que la résiliation du bail consenti à la société Cléroux et compagnie soit constatée à la date d'effet du commandement, dès lors qu'à cette date, cette société n'était plus locataire, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-20728
Date de la décision : 20/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Commandement - Cession antérieure du bail - Portée

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient exactement que le bailleur ne pouvait demander que la résiliation du bail consenti à une société soit constatée à la date d'effet du commandement, dès lors qu'à cette date, cette société n'était plus locataire en raison de la cession du bail par elle consentie à une autre société.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 nov. 1991, pourvoi n°89-20728, Bull. civ. 1991 III N° 281 p. 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 281 p. 165

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyre
Avocat(s) : Avocat :la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20728
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