Sur le moyen unique ;.
Attendu que M. Y... directeur d'une agence de la BRED à Rouen, ayant irréguliérement organisé des opérations de prêts entre particuliers, a été assigné après son licenciement, devant le tribunal de grande instance, par la banque, subrogée dans les droits des prêteurs remboursés par elle, afin de se voir condamner au paiement des sommes ainsi versées et à des dommages-intérêts ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen 14 juin 1989) d'avoir jugé le tribunal de grande instance compétent pour connaître des demandes de la BRED, alors que, selon le moyen, d'une part, l'action de la BRED et la faute commise par son employé, M. Y..., sont indissociables du contrat de travail auquel ils étaient parties, de sorte que la cour d'appel, qui a cependant décidé que l'action de la BRED relevait de la compétence du tribunal de grande instance, au motif que cette action était fondée sur la subrogation de la BRED aux droits des époux X..., a violé l'article L. 511-1 du Code du travail, et alors que, d'autre part la cour d'appel ne pouvait, sans violer le principe de non-cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles, retenir le caractère délictuel de l'action de la BRED, employeur de M. Y... ;
Mais attendu, que la juridiction compétente pour connaître des recours subrogatoires est celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant ; que, dès lors, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'action de la BRED, subrogée dans les droits des époux X..., relevait de la compétence du tribunal de grande instance et, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi