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20/11/1991 | FRANCE | N°89-18217

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 89-18217


Sur le moyen unique ;.

Attendu que M. Y... directeur d'une agence de la BRED à Rouen, ayant irréguliérement organisé des opérations de prêts entre particuliers, a été assigné après son licenciement, devant le tribunal de grande instance, par la banque, subrogée dans les droits des prêteurs remboursés par elle, afin de se voir condamner au paiement des sommes ainsi versées et à des dommages-intérêts ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen 14 juin 1989) d'avoir jugé le tribunal de grande instance compétent pour connaître des demandes de la B

RED, alors que, selon le moyen, d'une part, l'action de la BRED et la faute commis...

Sur le moyen unique ;.

Attendu que M. Y... directeur d'une agence de la BRED à Rouen, ayant irréguliérement organisé des opérations de prêts entre particuliers, a été assigné après son licenciement, devant le tribunal de grande instance, par la banque, subrogée dans les droits des prêteurs remboursés par elle, afin de se voir condamner au paiement des sommes ainsi versées et à des dommages-intérêts ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen 14 juin 1989) d'avoir jugé le tribunal de grande instance compétent pour connaître des demandes de la BRED, alors que, selon le moyen, d'une part, l'action de la BRED et la faute commise par son employé, M. Y..., sont indissociables du contrat de travail auquel ils étaient parties, de sorte que la cour d'appel, qui a cependant décidé que l'action de la BRED relevait de la compétence du tribunal de grande instance, au motif que cette action était fondée sur la subrogation de la BRED aux droits des époux X..., a violé l'article L. 511-1 du Code du travail, et alors que, d'autre part la cour d'appel ne pouvait, sans violer le principe de non-cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles, retenir le caractère délictuel de l'action de la BRED, employeur de M. Y... ;

Mais attendu, que la juridiction compétente pour connaître des recours subrogatoires est celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant ; que, dès lors, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'action de la BRED, subrogée dans les droits des époux X..., relevait de la compétence du tribunal de grande instance et, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-18217
Date de la décision : 20/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l'occasion du contrat de travail - Action de l'employeur contre un salarié - Subrogation de l'employeur dans les droits des victimes

SUBROGATION - Effets - Effet translatif - Créance - Action en découlant - Exercice par le subrogé - Compétence - Tribunal compétent pour connaître de l'action principale du subrogeant

La juridiction compétente pour connaître des recours subrogatoires est celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant. Dès lors, une cour d'appel a retenu à bon droit que le tribunal de grande instance était compétent pour connaître de l'action dirigée contre le directeur d'une agence bancaire, licencié pour avoir organisé irrégulièrement des opérations de prêts entre particuliers, par la banque, subrogée dans les droits des prêteurs remboursés par elle, et tendant à voir condamner celui-ci au paiement des sommes ainsi versées et à des dommages-intérêts.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 14 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 1991, pourvoi n°89-18217, Bull. civ. 1991 V N° 520 p. 323
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 520 p. 323

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Boittiaux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18217
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