Sur le moyen unique :
Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1989), que les époux X... ont chargé, en 1979, la société Les Maisons du Loiret, depuis en liquidation judiciaire, de la construction d'une maison individuelle dans un lotissement ; que le certificat de conformité leur ayant été refusé après la réception, pour non-conformité du matériau utilisé en toiture au règlement intérieur du lotissement et aux règles de construction applicables dans le département, et le paiement de droits fiscaux leur ayant été, en conséquence, réclamé, ils ont demandé la condamnation du constructeur et de son assureur, la compagnie La Cordialité bâloise, à réparer leur préjudice sur le fondement de la garantie décennale ;
Attendu que pour dire que la Cordialité bâloise, assureur de responsabilité décennale, devait garantie de cette non-conformité, l'arrêt retient qu'il s'agit d'un vice de construction entrant dans le champ d'application des articles 1792 et 2270 du Code civil, comme affectant un élément constitutif de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination, puisque cette dernière a été contrariée par la décision de l'Administration prise après la réception et ayant entraîné l'application d'une législation fiscale génératrice, pour les époux X..., d'un préjudice financier certain ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un tel défaut de conformité n'entre pas, en l'absence de désordre, dans le champ d'application de l'article 1792 du Code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné, sur le fondement de la garantie décennale, la compagnie d'assurance La Cordialité bâloise à indemniser les époux X... pour la non-délivrance du certificat de conformité, en raison de la non-conformité du matériau de toiture de leur pavillon au règlement intérieur du lotissement et aux règles de construction applicables en Seine-et-Marne, l'arrêt rendu le 3 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon