Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail et l'article 11 ter de la convention collective artisanale des transports routiers du 21 décembre 1950, étendue par arrêté du 1er février 1955 ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X..., employée comme conductrice à temps partiel dans l'entreprise de transports Y... depuis le 8 septembre 1982, était spécialement affectée à la conduite d'un car de ramassage scolaire ; que, par avis du médecin du Travail du 14 mai 1987, son aptitude a été restreinte à la conduite d'un véhicule particulier ; que cet avis a été confirmé le 11 juin 1987 ; que M. Y... a pris acte de la rupture du contrat de travail de l'intéressée en raison de cette inaptitude, le 8 octobre 1987 du fait que la salariée se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie du 15 juin au 30 septembre 1987 ;
Attendu que le jugement a débouté Mme X... de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement aux motifs que l'avis du médecin du Travail s'analysait en fait en un avis d'inaptitude avec proposition de reclassement, que M. Y... n'avait pas la possibilité de mettre à la disposition de Mme X... le véhicule Mercédès 303 destiné aux excursions et non au ramassage scolaire et que c'était donc à bon droit que l'employeur avait pris acte de la rupture du contrat le 8 octobre 1987 ;
Attendu cependant que la résiliation par l'employeur du contrat de travail d'un salarié devenu définitivement inapte à exercer l'activité pour laquelle il avait été embauché s'analyse en un licenciement et ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement, le jugement rendu le 5 septembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lorient ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vannes