Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X... a été embauché le 25 septembre 1956 en qualité d'ouvrier par l'entreprise de bâtiment Maillefer et a pris sa retraite le 28 février 1987 ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié une somme à titre de prime de départ à la retraite alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 15 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du BTP, lors de sa cessation d'activité pour départ à la retraite, chaque participant ou ancien participant au régime a droit à une indemnité de départ à la retraite dans les conditions fixées par ce texte ; que, par ailleurs, selon l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-46 du 19 janvier 1978, l'ouvrier quittant volontairement ou non l'entreprise à partir d'au moins 65 ans a droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'établissement, que toutefois, cette indemnité ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a procédé d'une violation des textes susvisés ;
Mais attendu que l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article 15 de l'annexe III de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du BTP a le caractère d'une prestation versée par la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics à raison de la participation du bénéficiaire à ce régime de prévoyance et en fonction de la durée de carrière de l'intéressé, alors que l'indemnité de départ en retraite fixée par l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-46 du 19 janvier 1978 est une indemnité due par l'employeur à la suite de la rupture du contrat de travail consécutive au départ à la retraite du salarié en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ; qu'il s'ensuit que ces deux indemnités ne sont pas de même nature et que, dès lors, les juges du fond ont exactement décidé que ces indemnités pouvaient se cumuler ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a..., le jugement rendu le 9 décembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dieppe ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rouen