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19/11/1991 | FRANCE | N°89-18705

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 1991, 89-18705


Sur le désistement partiel : (sans intérêt) ;.

Sur le moyen soulevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article L. 66, 4°, du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1985 ;

Attendu, selon le jugement déféré, que l'administration des Impôts a taxé d'office Mme Y... aux droits de mutation à titre gratuit en qualité de légataire de Mme X..., décédée le 12 décembre 1982 ; que le Tribunal a accueilli partiellement l'opposition de Mme Y... à l'avis de mise en recouvrement émis pour obtenir p

aiement des droits et pénalités estimés dus et a rejeté cette opposition pour le surplus ;
...

Sur le désistement partiel : (sans intérêt) ;.

Sur le moyen soulevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article L. 66, 4°, du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1985 ;

Attendu, selon le jugement déféré, que l'administration des Impôts a taxé d'office Mme Y... aux droits de mutation à titre gratuit en qualité de légataire de Mme X..., décédée le 12 décembre 1982 ; que le Tribunal a accueilli partiellement l'opposition de Mme Y... à l'avis de mise en recouvrement émis pour obtenir paiement des droits et pénalités estimés dus et a rejeté cette opposition pour le surplus ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure de taxation d'office n'a été prévue en matière de droits d'enregistrement que par l'article 67 de la loi du 30 décembre 1985 modifiant l'article L. 66 du Livre des procédures fiscales, et que, dès lors, cette procédure d'imposition n'était pas applicable aux droits de mutation à titre gratuit afférents à une succession ouverte, comme en l'espèce, antérieurement à son institution en la matière, le Tribunal a violé le texte susvisé par fausse application ;

Et attendu que, la procédure d'imposition étant irrégulière, il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée, en cassant sans renvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE l'avis de mise en recouvrement du 16 avril 1987


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-18705
Date de la décision : 19/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Imposition d'office - Taxation d'office des droits d'enregistrement - Entrée en vigueur - Application à une succession ouverte antérieurement (non)

La procédure de taxation d'office, n'ayant été prévue en matière de droits d'enregistrement que par l'article 67 de la loi du 30 décembre 1985 modifiant l'article L. 66 du Livre des procédures fiscales, n'est pas applicable aux droits de mutation à titre gratuit afférents à une succession ouverte antérieurement à son institution en la matière.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66-4
Loi 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 67

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rouen, 22 mars 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-10-15 , Bulletin 1985, IV, n° 239, p. 201 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 nov. 1991, pourvoi n°89-18705, Bull. civ. 1991 IV N° 352 p. 244
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 352 p. 244

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18705
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