Sur le désistement partiel : (sans intérêt) ;.
Sur le moyen soulevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article L. 66, 4°, du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1985 ;
Attendu, selon le jugement déféré, que l'administration des Impôts a taxé d'office Mme Y... aux droits de mutation à titre gratuit en qualité de légataire de Mme X..., décédée le 12 décembre 1982 ; que le Tribunal a accueilli partiellement l'opposition de Mme Y... à l'avis de mise en recouvrement émis pour obtenir paiement des droits et pénalités estimés dus et a rejeté cette opposition pour le surplus ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure de taxation d'office n'a été prévue en matière de droits d'enregistrement que par l'article 67 de la loi du 30 décembre 1985 modifiant l'article L. 66 du Livre des procédures fiscales, et que, dès lors, cette procédure d'imposition n'était pas applicable aux droits de mutation à titre gratuit afférents à une succession ouverte, comme en l'espèce, antérieurement à son institution en la matière, le Tribunal a violé le texte susvisé par fausse application ;
Et attendu que, la procédure d'imposition étant irrégulière, il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée, en cassant sans renvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE l'avis de mise en recouvrement du 16 avril 1987