Sur le premier moyen :
Vu l'article 373 du Code rural, ensemble l'article 9 de l'arrêté du 1er août 1986 ;
Attendu que l'association Bow Hunting Club, club de chasse à l'arc, qui, d'après l'article 2 de ses statuts, " a pour but la promotion de la chasse et de la pêche à l'arc, les activités sportives et touristiques en rapport avec l'archerie ", a été assignée par l'association dite " Ligue française des droits de l'animal " en dissolution pour objet illicite, sur le fondement des articles 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 ;
Attendu que, pour décider que la chasse à l'arc est prohibée en France, l'arrêt attaqué énonce que, pour être autorisées, la poursuite et la destruction du gibier doivent entrer dans l'une des catégories prévues par l'article 373 du Code rural et respecter les modes et procédés déterminés, en application de ce texte, par arrêté ministériel ; qu'il énonce encore qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 1er août 1986 pris en application de ce texte, " l'emploi d'engins, tels que pièges, cages, filets, lacets, hameçons, gluaux, nasses, et de tous autres moyens ayant pour but d'effectuer ou de faciliter la capture ou la destruction du gibier sont interdits ", sauf dans les cas autorisés soit par le ministre chargé de la chasse, pour la chasse des oiseaux de passage ou pour la destruction des animaux nuisibles, soit par le commissaire de la République en cas de capture du gibier en vue du repeuplement ; que la cour d'appel en déduit que l'arc, qui est nécessairement un moyen d'effectuer la destruction du gibier proscrit en général par ce dernier texte, et qui n'est mentionné dans aucun des cas d'exception à cette interdiction, est un instrument de chasse prohibé, sans qu'il y ait lieu de rechercher si, étymologiquement ou juridiquement, la chasse à l'arc est une chasse à tir au sens de l'article 373 du Code rural ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la chasse à tir est expressément autorisée par cet article du Code rural, qui ne distingue pas entre le tir au moyen d'une arme à feu ou au moyen d'une arme à flèche, telle qu'un arc, et que l'arrêté du 1er août 1986 ne comporte aucun interdiction de l'arc comme arme de tir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles