Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail, l'accord du 13 novembre 1984 relatif à la mise en oeuvre dans la construction et la réparation navale des conventions de conversion ;
Attendu, selon la procédure, que M. X..., employé depuis le 24 août 1976, par les Chantiers de France de Dunkerque, devenus la société Normed, après avoir accepté sa mise en congé de conversion, à compter du 1er janvier 1985, proposée par l'employeur en application du protocole d'accord du 13 novembre 1984 relatif à la mise en oeuvre dans la construction et la réparation navale des conventions de conversion, a demandé à bénéficier, à compter du 25 février 1985, de la formule de capitalisation de son congé de conversion prévue par l'article 9 du protocole ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'étant à l'origine de la rupture, l'employeur, ne justifiant ni qu'il a offert au salarié d'effectuer ce préavis, ni du refus ou de l'impossibilité de ce dernier de l'effectuer, doit l'indemnité compensatrice de préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si l'employeur responsable de la rupture était débiteur du préavis, le salarié ne pouvait cumuler au titre d'une même période l'indemnité compensatrice de préavis et les ressources qui lui étaient dues pour la période du congé de conversion de 2 ans restant à courir, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dunkerque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Douai