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14/11/1991 | FRANCE | N°89-43640

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 89-43640


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail, l'accord du 13 novembre 1984 relatif à la mise en oeuvre dans la construction et la réparation navale des conventions de conversion ;

Attendu, selon la procédure, que M. X..., employé depuis le 24 août 1976, par les Chantiers de France de Dunkerque, devenus la société Normed, après avoir accepté sa mise en congé de conversion, à compter du 1er janvier 1985, proposée par l'employeur en application du protocole d'accord du 13 novembre 1984 relatif à la mise en oeuvre dans la construction et la réparation

navale des conventions de conversion, a demandé à bénéficier, à compter ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail, l'accord du 13 novembre 1984 relatif à la mise en oeuvre dans la construction et la réparation navale des conventions de conversion ;

Attendu, selon la procédure, que M. X..., employé depuis le 24 août 1976, par les Chantiers de France de Dunkerque, devenus la société Normed, après avoir accepté sa mise en congé de conversion, à compter du 1er janvier 1985, proposée par l'employeur en application du protocole d'accord du 13 novembre 1984 relatif à la mise en oeuvre dans la construction et la réparation navale des conventions de conversion, a demandé à bénéficier, à compter du 25 février 1985, de la formule de capitalisation de son congé de conversion prévue par l'article 9 du protocole ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'étant à l'origine de la rupture, l'employeur, ne justifiant ni qu'il a offert au salarié d'effectuer ce préavis, ni du refus ou de l'impossibilité de ce dernier de l'effectuer, doit l'indemnité compensatrice de préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si l'employeur responsable de la rupture était débiteur du préavis, le salarié ne pouvait cumuler au titre d'une même période l'indemnité compensatrice de préavis et les ressources qui lui étaient dues pour la période du congé de conversion de 2 ans restant à courir, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dunkerque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Douai


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-43640
Date de la décision : 14/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Convention de conversion - Demande du salarié du bénéfice de la capitalisation du congé de conversion - Ressources dues pour la période du congé restant à courir - Indemnité compensatrice de préavis - Cumul (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Conditions - Licenciement économique - Convention de conversion - Demande du salarié du bénéfice de la capitalisation du congé de conversion - Ressources dues pour la période du congé restant à courir - Cumul (non)

Si l'employeur, responsable de la rupture consécutive à la demande du salarié du bénéfice de la capitalisation de son congé de conversion, prévue par le protocole d'accord, est débiteur du préavis, le salarié ne peut cumuler, au titre d'une même période l'indemnité compensatrice de préavis et les ressources qui lui sont dues pour la période du congé de conversion restant à courir.


Références :

Accord du 13 novembre 1984 mise en oeuvre dans la construction et la réparation navale
Code du travail L122-8

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Dunkerque, 06 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 1991, pourvoi n°89-43640, Bull. civ. 1991 V N° 499 p. 311
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 499 p. 311

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Sant

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.43640
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