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14/11/1991 | FRANCE | N°89-18699

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 1991, 89-18699


Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 juin 1989), que les époux X... ont fait construire une maison d'habitation dont le gros oeuvre a été réalisé à l'aide de béton cellulaire fabriqué par la société Béton cellulaire français (BCF), sur lequel a été appliqué un enduit " Durotex " fabriqué par la société Rhône Aquitaine chimie (RAC), aux droits de laquelle se trouve la société Casco Nobel France (CNF), et commercialisé par la société BCF ; que les époux X... ont ac

heté l'enduit à la société Sitheni, en liquidation des biens avec M. Y... comme sy...

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 juin 1989), que les époux X... ont fait construire une maison d'habitation dont le gros oeuvre a été réalisé à l'aide de béton cellulaire fabriqué par la société Béton cellulaire français (BCF), sur lequel a été appliqué un enduit " Durotex " fabriqué par la société Rhône Aquitaine chimie (RAC), aux droits de laquelle se trouve la société Casco Nobel France (CNF), et commercialisé par la société BCF ; que les époux X... ont acheté l'enduit à la société Sitheni, en liquidation des biens avec M. Y... comme syndic ; qu'après achèvement des travaux, des fissures et des décollements de l'enduit sont apparus ; que les époux X... ont assigné les sociétés Sitheni, BCF et RAC en réparation ;

Attendu que les sociétés Sitheni et CNF font grief à l'arrêt de les avoir déclarées responsable des dommages, alors, selon le moyen, 1°) que le maître de l'ouvrage ne dispose pas d'une action contractuelle contre un fournisseur avec lequel il n'est uni par aucun lien contractuel ; qu'en décidant en l'espèce que le maître d'ouvrage est en droit d'exercer une action contractuelle de droit commun contre le vendeur de son entrepreneur et de remonter jusqu'au fabricant, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1147 du Code civil et, par refus d'application, l'article 1165 du même Code ; 2°) que, en toute hypothèse, il était acquis aux débats que les sociétés BCF et RAC avaient obtenu, avant la commercialisation de l'enduit Durotex sur le béton cellulaire, deux avis techniques favorables émanant du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) dont l'autorité ne pouvait être suspectée par le fabricant ou le distributeur ; qu'en déclarant néanmoins que les sociétés BCF et RAC avaient commis une faute contractuelle en s'abstenant de toute " vérification sérieuse " sur la compatibilité de ces deux matériaux pour laquelle elles avaient au contraire, ensemble demandé et obtenu l'agrément de cet organisme hautement spécialisé qui excluait nécessairement la faute reprochée, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1147 du Code civil ; 3°) que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés des premiers juges, relève que la société Sitheni, vendeur non fabricant, a pu préconiser les produits Durotex et Durox en se fondant sur les documents publicitaires commerciaux, ou notices d'utilisation des deux sociétés BCF et RAC fabricantes de ces produits qui en recommandaient l'utilisation conjuguée, après avoir reçu des avis techniques favorables, émanant du CSTB, n'a pas caractérisé l'omission de vérification sérieuse qu'aurait dû effectuer la société venderesse, susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'action exercée par les époux X... contre les fabricants et vendeurs des matériaux était de nature contractuelle, a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que l'enduit vendu avait été présenté comme adapté au béton cellulaire, alors qu'il était incompatible avec celui-ci, l'avis émis par un organisme professionnel de contrôle ne pouvant constituer une cause exonératoire de responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage ;

Sur le second moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-18699
Date de la décision : 14/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Fournisseur de matériaux - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Exonération - Avis émis par un organisme professionnel de contrôle (non)

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Fournisseur de matériaux - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle

VENTE - Vendeur - Responsabilité - Architecte entrepreneur - Fournisseur de matériaux - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Exonération - Avis émis par un organisme professionnel de contrôle (non)

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non-cumul des deux ordres de responsabilité - Domaine de la responsabilité contractuelle - Contrat d'entreprise - Rapports entre le maître de l'ouvrage et le fournisseur

L'action exercée par le maître de l'ouvrage contre les fabricant et vendeur de matériaux étant de nature contractuelle, justifie légalement sa décision condamnant ces derniers la cour d'appel qui retient que le matériau avait été présenté comme adapté au support auquel il était destiné alors qu'il était incompatible avec celui-ci, l'avis émis par un organisme professionnel de contrôle ne pouvant constituer une cause exonératoire de responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 27 juin 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-01-31 , Bulletin 1990, III, n° 39, p. 19 (rejet) ; Chambre civile 3, 1990-05-10 , Bulletin 1990, III, n° 116 (2), p. 64 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 1991, pourvoi n°89-18699, Bull. civ. 1991 III N° 271 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 271 p. 159

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chapron
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, MM. Bouthors, Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18699
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