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14/11/1991 | FRANCE | N°88-42472

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 88-42472


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, et l'article 28, alinéa 4, de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, M. Daniel X... a été engagé le 6 septembre 1982 par la Société d'études et de travaux du Tricastin (SETRI), en qualité de directeur-adjoint ; que le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence dont le champ d'application s'étendait dans le temps sur 2 années et dans l'espace sur quatre départements ; que la convention collective des ingénieurs

et cadres de la métallurgie prévoit que l'interdiction de non-concurrence ne...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, et l'article 28, alinéa 4, de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, M. Daniel X... a été engagé le 6 septembre 1982 par la Société d'études et de travaux du Tricastin (SETRI), en qualité de directeur-adjoint ; que le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence dont le champ d'application s'étendait dans le temps sur 2 années et dans l'espace sur quatre départements ; que la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit que l'interdiction de non-concurrence ne peut excéder une durée d'un an renouvelable une fois et qu'elle a pour contrepartie pendant la durée de non-concurrence une indemnité mensuelle spéciale dont elle fixe le montant ; que M. X... a démissionné le 29 juillet 1985 ; qu'il a demandé à son employeur le paiement d'une indemnité compensatoire pour 2 années, et s'est référé aux dispositions prises par la convention collective sur l'indemnité de non-concurrence ; qu'à la suite du refus de l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité de non-concurrence sur la base d'une période d'un an, la cour d'appel a retenu que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail était moins favorable que les dispositions de la convention collective ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail comportait une clause interdisant au salarié de s'intéresser sous quelque forme que ce soit à une entreprise concurrente pendant une période de 2 années et que cette interdiction avait été respectée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité de non-concurrence sur la base d'une période d'un an, l'arrêt rendu le 7 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-42472
Date de la décision : 14/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Indemnité de non-concurrence - Indemnité prévue par le contrat de travail - Convention collective prévoyant une clause plus favorable - Portée

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Ingénieurs et cadres - Convention du 13 mars 1972 étendue - Clause de non-concurrence - Indemnité de non-concurrence - Indemnité prévue par le contrat de travail - Convention collective prévoyant une clause plus favorable - Portée

Dès lors qu'une cour d'appel constate qu'un contrat de travail comporte une clause de non-concurrence interdisant à un salarié de s'intéresser, sous quelque forme que ce soit, à une entreprise concurrente pour une durée de 2 ans et que cette interdiction a été respectée, l'indemnité due par l'employeur en contrepartie de la clause doit être calculée sur la base d'une période de 2 ans, alors même que la convention collective applicable qui prévoyait la contrepartie pécuniaire, disposait que l'interdiction s'étendrait sur une année.


Références :

Code civil 1134
Convention collective du 13 mars 1972 des ingénieurs et cadres de la métallurgie art. 28 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 mars 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-07-02 , Bulletin 1984, V, n° 278, p. 212 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 1991, pourvoi n°88-42472, Bull. civ. 1991 V N° 495 p. 309
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 495 p. 309

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Monboisse
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.42472
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