Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 1987) que M. X... a été engagé en qualité de professeur d'anglais par la Société d'études et de recherche d'enseignement et d'éducation permanente (SEREEP) ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié un complément de salaires et d'indemnités de congés payés alors, selon le moyen, que d'une part, l'enseignement est un secteur d'activité, à spécificité particulière et objet civil, qui ne rentre pas dans les dispositions légales sur la mensualisation ; que la nature temporaire des emplois des enseignants corrobore cette exclusion et qu'en décidant le contraire, bien que M. X... n'ait occupé qu'un emploi à temps partiel, ne permettant pas de référence à l'horaire hebdomadaire visé par la mensualisation, l'arrêt attaqué a violé les articles 1er de la loi du 19 janvier 1978 et de l'accord national du 10 décembre 1977, ensemble L. 131-2 modifié du Code du travail ; alors que, d'autre part, la fermeture de l'établissement pendant la durée des congés scolaires, fixés par le ministère de l'éducation nationale, loin de dépendre du choix de la SEREEP est commandée par la nature temporaire des emplois de l'enseignement ; que par suite, M. X... n'était pas fondé à réclamer le bénéfice de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 223-15 du Code du travail, au cas d'excèdent de jours de fermeture librement décidé par l'employeur ; qu'en lui accordant, dès lors et sans autrement s'en expliquer, une augmentation de rémunération égale à 62,5 %, contrairement à l'objectif de simple neutralisation de l'inégalité des jours travaillés sur les 12 mois de l'année, l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas justifié cet avantage exorbitant, ni dans son principe, ni dans son montant, violant ainsi les articles 1er de la loi du 19 janvier 1978, 2 de l'accord national de mensualisation et L. 223-15 du Code du travail ;
Mais attendu d'une part, qu'en application de l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 et de l'article L. 131-2 du Code du travail, les personnels des établissements d'enseignement privé, même employés à temps partiel, sous réserve que leur emploi ne soit pas saisonnier ou intermittent, bénéficient des droits prévus par l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 ;
Attendu d'autre part, que les dispositions de l'article L. 223-15 du Code du travail sont applicables, même lorsque la fermeture de l'entreprise au-delà de la durée des congés payés est motivée par des circonstances extérieures telles que le rythme de l'activité scolaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi