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14/11/1991 | FRANCE | N°87-45135

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 87-45135


Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 1987) que M. X... a été engagé en qualité de professeur d'anglais par la Société d'études et de recherche d'enseignement et d'éducation permanente (SEREEP) ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié un complément de salaires et d'indemnités de congés payés alors, selon le moyen, que d'une part, l'enseignement est un secteur d'activité, à spécificité particulière et objet civil, qui ne rentre pas dans les dispositions légales sur la m

ensualisation ; que la nature temporaire des emplois des enseignants corrobore cette e...

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 1987) que M. X... a été engagé en qualité de professeur d'anglais par la Société d'études et de recherche d'enseignement et d'éducation permanente (SEREEP) ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié un complément de salaires et d'indemnités de congés payés alors, selon le moyen, que d'une part, l'enseignement est un secteur d'activité, à spécificité particulière et objet civil, qui ne rentre pas dans les dispositions légales sur la mensualisation ; que la nature temporaire des emplois des enseignants corrobore cette exclusion et qu'en décidant le contraire, bien que M. X... n'ait occupé qu'un emploi à temps partiel, ne permettant pas de référence à l'horaire hebdomadaire visé par la mensualisation, l'arrêt attaqué a violé les articles 1er de la loi du 19 janvier 1978 et de l'accord national du 10 décembre 1977, ensemble L. 131-2 modifié du Code du travail ; alors que, d'autre part, la fermeture de l'établissement pendant la durée des congés scolaires, fixés par le ministère de l'éducation nationale, loin de dépendre du choix de la SEREEP est commandée par la nature temporaire des emplois de l'enseignement ; que par suite, M. X... n'était pas fondé à réclamer le bénéfice de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 223-15 du Code du travail, au cas d'excèdent de jours de fermeture librement décidé par l'employeur ; qu'en lui accordant, dès lors et sans autrement s'en expliquer, une augmentation de rémunération égale à 62,5 %, contrairement à l'objectif de simple neutralisation de l'inégalité des jours travaillés sur les 12 mois de l'année, l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas justifié cet avantage exorbitant, ni dans son principe, ni dans son montant, violant ainsi les articles 1er de la loi du 19 janvier 1978, 2 de l'accord national de mensualisation et L. 223-15 du Code du travail ;

Mais attendu d'une part, qu'en application de l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 et de l'article L. 131-2 du Code du travail, les personnels des établissements d'enseignement privé, même employés à temps partiel, sous réserve que leur emploi ne soit pas saisonnier ou intermittent, bénéficient des droits prévus par l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 ;

Attendu d'autre part, que les dispositions de l'article L. 223-15 du Code du travail sont applicables, même lorsque la fermeture de l'entreprise au-delà de la durée des congés payés est motivée par des circonstances extérieures telles que le rythme de l'activité scolaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-45135
Date de la décision : 14/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Personnel - Accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 - Application - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Mensualisation - Accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 - Personnel des établissements d'enseignement privé - Application - Condition

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Fermeture de l'entreprise au-delà de la durée légale des congés - Indemnité compensatrice - Cumul

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée - Fermeture de l'entreprise au-delà de la durée légale des congés - Fermeture motivée par des raisons extérieures à l'employeur - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Modalités - Paiement différé - Prohibition - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Modalités - Annualisation - Paiement par douzièmes - Effet

En application de l'article 1er de la loi du 19 janvier 1978 et de l'article L. 131-2 du Code du travail, les personnels des établissements d'enseignement privé, même employés à temps partiel, sous réserve que leur emploi ne soit pas saisonnier ou intermittent, bénéficient des droits prévus par l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977. Les dispositions de l'article L. 223-15 du Code du travail sont applicables même lorsque la fermeture de l'entreprise au-delà de la durée des congés payés est motivée par des circonstances extérieures telles que le rythme de l'activité scolaire.


Références :

Accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 du personnel des établissements d'enseignement privé
Code du travail L131-2, L223-15
Loi 78-49 du 19 janvier 1978 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-12-17 , Bulletin 1987, V, n° 771, p. 487 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 1991, pourvoi n°87-45135, Bull. civ. 1991 V N° 502 p. 312
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 502 p. 312

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Sant
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.45135
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