La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/1991 | FRANCE | N°91-82956

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 1991, 91-82956


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 12 avril 1991, qui, pour viols et tentatives de viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a porté aux 2/3 de la peine la période de sûreté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 231, alinéa 2, et 249 du Code de procédure pénale, de la règle non bis in idem, de l'article

6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 12 avril 1991, qui, pour viols et tentatives de viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a porté aux 2/3 de la peine la période de sûreté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 231, alinéa 2, et 249 du Code de procédure pénale, de la règle non bis in idem, de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'accusé coupable de faits de viols commis sur la personne de sa fille Y... sous la forme d'une double déclaration de culpabilité et, en outre, de tentatives de viols aggravés sur la même personne ;
" alors qu'en application de la règle non bis in idem, un même fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; que, par ailleurs, il résulte de l'article 213, alinéa 2, du Code de procédure pénale que les questions posées à la Cour et au jury doivent être conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi ; qu'en l'espèce, l'accusé était renvoyé devant la cour d'assises pour avoir, de 1984 à 1989, commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise sur la personne de Y..., avec cette circonstance que lesdits actes avaient été commis par un ascendant légitime de la victime ; que le président a présenté à la Cour et au jury, au cours des débats, les questions nos 1 à 10 comme résultant de l'arrêt de renvoi ; que cependant, en interrogeant la Cour et le jury successivement sur la perpétration par l'accusé de trois formes de viol distinctes sur la personne de Y..., questions suivies à chaque fois de la question relative à la circonstance aggravante de commission par ascendant, le président a violé la règle non bis in idem, violation qui n'a pu qu'entraîner le refus à l'accusé des circonstances atténuantes " ;
Attendu qu'après avoir répondu négativement à la question n° 9 qui les interrogeait sur le point de savoir si l'accusé était coupable de viol sur la personne de sa fille Y..., la Cour et le jury ont, en revanche, donné une réponse affirmative aux questions subsidiaires, posées par le président de la cour d'assises comme résultant des débats et dont il a été donné lecture sans aucune observation ou réclamation des parties, leur demandant si X... s'était rendu coupable de tentative de viol sur sa fille ;
Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune irrégularité au regard des principes et textes susvisés ;
Que, d'une part, la question subsidiaire de tentative du crime relevé par l'arrêt de renvoi ne crée pas une accusation nouvelle mais s'applique au même fait différemment qualifié ;
Que, d'autre part, le grief de la double déclaration de culpabilité manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, il a été répondu négativement à la question principale n° 9 ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-82956
Date de la décision : 13/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Question subsidiaire - Tentative du crime faisant l'objet de la question principale - Identité des faits - Qualification différente

TENTATIVE - Cour d'assises - Questions - Question subsidiaire - Tentative du crime faisant l'objet de la question principale - Identité des faits - Qualification différente

La question subsidiaire de tentative du crime relevé par l'arrêt de renvoi ne crée pas une accusation nouvelle, mais s'applique au même fait différemment qualifié (1).


Références :

Code de procédure pénale 349

Décision attaquée : Cour d'assises du Var, 12 avril 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Dans le même sens : Chambre criminelle, 1877-05-31 , Bulletin criminel 1877, n° 129, p. 263 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 1991, pourvoi n°91-82956, Bull. crim. criminel 1991 N° 404 p. 1023
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 404 p. 1023

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massé
Avocat(s) : Avocat :la SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.82956
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award