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13/11/1991 | FRANCE | N°91-80352

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 1991, 91-80352


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Loire-Atlantique, en date du 10 décembre 1990, qui l'a condamné à 6 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 349 et 351 du Code de procédure pénale, 331, alinéa 1er, et 332 du Code pénal, manque de base

légale :
" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions nu...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Loire-Atlantique, en date du 10 décembre 1990, qui l'a condamné à 6 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 349 et 351 du Code de procédure pénale, 331, alinéa 1er, et 332 du Code pénal, manque de base légale :
" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions numérotées 1 et 2 libellées comme suit :
1°) l'accusé X... est-il coupable d'avoir, à ..., le ..., commis un acte de pénétration sexuelle, par violence, contrainte ou surprise, sur la personne de Y... ,
2°) le viol spécifié à la question n° 1 a-t-il été commis alors que Y... était âgée de moins de 15 ans comme étant née le 31 janvier 1972 ? ;
" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 349 et 351 du Code de procédure pénale qu'une question doit être posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l'arrêt de renvoi et que s'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires ; que le dispositif de l'arrêt de mise en accusation retenait à l'encontre de X... l'existence de charges suffisantes d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur une mineure de 15 ans sans préciser que cet acte aurait été accompli par violence, contrainte ou surprise, caractérisant ainsi le délit d'attentat à la pudeur aggravé prévu par l'article 331, alinéa 1er, du Code pénal ; qu'en soumettant ainsi, par voie de question principale, à la Cour et au jury, des faits constitutifs d'un viol aggravé, infraction dont la qualification légale différait de celle retenue par l'arrêt de renvoi, le président, qui a substitué une accusation à une autre, a excédé ses pouvoirs et méconnu les dispositions légales ci-dessus rappelées " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de renvoi que X..., mis en accusation devant la cour d'assises de la Loire-Atlantique pour avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Y... mineure de 15 ans, a imposé cet acte par violence, contrainte ou surprise ;
Que c'est donc à bon droit que le président de la cour d'assises a complété la question posée à la Cour et au jury, ainsi qu'il l'a fait, d'après le contenu de l'arrêt de renvoi, dès lors qu'il n'a modifié ni la substance ni la nature des faits imputés à l'accusé ; que d'ailleurs aucune réclamation n'a été élevée de ce chef devant la cour d'assises soit par l'accusé soit par son conseil ;
Attendu que la Cour et le jury ainsi interrogés sur tous les éléments constitutifs du crime prévu par l'article 332 du Code pénal ont donné une réponse affirmative aux faits reprochés au demandeur ; que cette réponse est irréfragable ;
Que le moyen doit donc être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-80352
Date de la décision : 13/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Rectification - Rectification par le président - Conditions

Le président de la cour d'assises peut compléter la question posée à la Cour et au jury, s'il le fait d'après le contenu de l'arrêt de renvoi, dès lors qu'il ne modifie ni la substance ni la nature des faits imputés à l'accusé (1).


Références :

Code de procédure pénale 349, 351

Décision attaquée : Cour d'assises de la Loire-Atlantique, 10 décembre 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1973-10-17 , Bulletin criminel 1973, n° 362, p. 888 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1985-02-13 , Bulletin criminel 1985, n° 75, p. 200 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 1991, pourvoi n°91-80352, Bull. crim. criminel 1991 N° 403 p. 1021
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 403 p. 1021

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guilloux
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.80352
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