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13/11/1991 | FRANCE | N°90-84172

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 1991, 90-84172


REJET du pourvoi formé par :
- X... Eugène,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Côtes-d'Armor du 29 mai 1990 qui, pour abus de confiance par officier public ou ministériel, faux en écritures publiques ou authentiques, l'a condamné à 5 années de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 145 du Code pénal :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé du chef de faux en écritures publiques ;
" alors qu'il résulte des questions n° s 51, 52, 53, 54 et 55 que l'accus

é, alors qu'il était notaire, aurait apposé de fausses signatures sur des reçus de chèq...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Eugène,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Côtes-d'Armor du 29 mai 1990 qui, pour abus de confiance par officier public ou ministériel, faux en écritures publiques ou authentiques, l'a condamné à 5 années de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 145 du Code pénal :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé du chef de faux en écritures publiques ;
" alors qu'il résulte des questions n° s 51, 52, 53, 54 et 55 que l'accusé, alors qu'il était notaire, aurait apposé de fausses signatures sur des reçus de chèques (questions n° s 51, 52, 54, 55) et sur un reçu de caisse (question n° 53) ; que de tels agissements, à les supposer établis, ne constituent pas des faux en écritures publiques ou authentiques, lesquels supposent nécessairement l'altération d'un acte public ou authentique, ce que ne sont pas de simples reçus sous seing privé " ;
Attendu que les questions rappelées au moyen précisent que les faux reprochés à l'accusé ont été commis " en qualité d'officier public, étant notaire à Plouagat et agissant dans l'exercice de ses fonctions " ;
Qu'il s'ensuit que les documents comptables ainsi visés qui s'accompagnaient, selon l'arrêt de renvoi, de fausses mentions portées sur les registres que les officiers ministériels et publics sont astreints à tenir, avaient le caractère d'écritures publiques au sens de l'article 147 du Code pénal ;
Que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale :
" en ce que les questions n° s 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 sont nulles pour être entachées de complexité prohibée ; qu'en effet, elles interrogent la Cour et le jury à la fois sur la qualité d'officier public ou ministériel de l'accusé au moment des détournements-circonstance aggravante de l'abus de confiance-et sur le point de savoir si la somme détournée lui avait été remise en cette qualité " ;
Attendu qu'à la suite de chacune des vingt-cinq questions caractérisant un abus de confiance figuraient un nombre égal de questions posées en ces termes : " l'accusé Eugène X... était-il, à la date des faits ci-dessus spécifiés, officier public ou ministériel comme étant notaire à Plouagat et la somme détournée lui avait-elle été remise en cette qualité ? " ;
Attendu que ces dernières questions ne sont pas entachées de complexité ;
Qu'en effet la qualité de notaire ne constitue une circonstance aggravante de l'abus de confiance que dans le cas où les fonds détournés lui ont été remis en cette qualité ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-84172
Date de la décision : 13/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° FAUX - Faux en écriture publique ou authentique - Définition - Reçus pour quittance ou décharge établis par un notaire.

1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Faux en écriture publique ou authentique - Définition - Reçus pour quittance ou décharge.

1° Les documents comptables établis par les notaires, qui s'accompagnent de fausses mentions portées sur les registres que les officiers ministériels et publics sont astreints à tenir, ont le caractère d'écritures publiques au sens de l'article 147 du Code pénal (1).

2° ABUS DE CONFIANCE - Circonstances aggravantes - Officier public ou ministériel - Notaire - Remise des fonds - Fonds reçus en qualité de notaire.

2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Abus de confiance - Circonstances aggravantes - Remise des fonds au notaire en cette qualité.

2° La qualité de notaire ne constitue une circonstance aggravante de l'abus de confiance que dans le cas où les fonds détournés lui ont été remis en cette qualité (2).

3° COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Abus de confiance - Notaire.

3° N'est pas entachée de complexité la question qui demande si la somme détournée a été remise à un notaire en cette qualité (3).


Références :

Code de procédure pénale 349
Code pénal 145, 147

Décision attaquée : Cour d'assises des Côtes-d'Armor, 29 mai 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1976-06-01 , Bulletin criminel 1976, n° 193, p. 501 (irrecevabilité et cassation partielle). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1978-10-11 , Bulletin criminel 1978, n° 267, p. 693 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1978-10-11 , Bulletin criminel 1978, n° 267, p. 693 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 1991, pourvoi n°90-84172, Bull. crim. criminel 1991 N° 405 p. 1025
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 405 p. 1025

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Malibert
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.84172
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