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13/11/1991 | FRANCE | N°88-20220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 1991, 88-20220


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société civile immobilière Gambetta Ramus (la SCI), assurée en tant que maître de l'ouvrage auprès de l'UAP, a fait édifier un ensemble immobilier ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. X..., architecte, et à la société SATEC, bureau d'études ; que la société Rigutto, assurée par la SMABTP, a été chargée du lot de revêtement des façades ; que des désordres étant apparus dans ce revêtement, le syndicat des copropriétaires a exercé l'action directe contre la SMABTP et assi

gné en réparation la SCI, M. X... et la SATEC ; que la cour d'appel (Paris, 7 octob...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société civile immobilière Gambetta Ramus (la SCI), assurée en tant que maître de l'ouvrage auprès de l'UAP, a fait édifier un ensemble immobilier ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. X..., architecte, et à la société SATEC, bureau d'études ; que la société Rigutto, assurée par la SMABTP, a été chargée du lot de revêtement des façades ; que des désordres étant apparus dans ce revêtement, le syndicat des copropriétaires a exercé l'action directe contre la SMABTP et assigné en réparation la SCI, M. X... et la SATEC ; que la cour d'appel (Paris, 7 octobre 1988), après avoir déclaré l'action directe irrecevable, a condamné in solidum le maître de l'ouvrage et les maîtres d'oeuvre, la SCI devant être garantie par l'UAP et cette dernière devant l'être par M. X... et par la SATEC ;

Attendu que l'architecte, M. X..., fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action directe exercée par le syndicat des copropriétaires contre la SMABTP, assureur de la société Rigutto, au motif que cette dernière n'était pas dans la cause, alors que, selon le moyen, l'action directe étant recevable en cas d'impossibilité matérielle d'assigner l'assuré, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du Code des assurances ;

Mais attendu que l'action directe n'est recevable sans mise en cause de l'assuré que dans la mesure où il est établi que cette mise en cause est impossible ;

Attendu que la cour d'appel a relevé que la réalité de la société Rigutto, avec qui avait été passé le marché relatif au revêtement des façades, ne pouvait qu'être considérée comme établie ; qu'elle a retenu que la seule allégation de la " disparition " de cette société, et par suite de l'impossibilité de l'assigner, ne pouvait tenir lieu de signification régulière de l'acte telle qu'elle est prévue lorsque son destinataire n'a pas de domicile connu et que la mise en cause de cette société aurait pu être obtenue en respectant les formalités prescrites ; que les juges du second degré en ont exactement déduit que l'action directe était irrecevable ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-20220
Date de la décision : 13/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Conditions - Responsabilité de l'assuré - Responsabilité non établie - Mise en cause de l'assuré - Impossibilité - Société sans domicile connu (non)

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Personne morale - Société - Société sans domicile connu - Société ayant la qualité d'assuré - Action directe de la victime - Possibilité

L'action directe de la victime n'est recevable sans mise en cause de l'assuré que dans la mesure où il est établi que cette mise en cause est impossible. Est donc irrecevable l'action directe exercée contre l'assureur d'une société sans mise en cause de celle-ci, dès lors que la seule allégation de la " disparition " de cette société et par suite, de l'impossibilité de l'assigner, ne peut tenir lieu de signification régulière de l'acte, telle qu'elle est prévue lorsque son destinataire n'a pas de domicile connu et que la mise en cause de ladite société aurait pu être obtenue en respectant les formalités prescrites.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 octobre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1982-10-12 , Bulletin 1982, I, n° 281, p. 242 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 1991, pourvoi n°88-20220, Bull. civ. 1991 I N° 309 p. 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 309 p. 202

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Kuhnmunch
Avocat(s) : Avocats :M. Boulloche, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.20220
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