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13/11/1991 | FRANCE | N°87-45029

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 87-45029


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1987), que M. X... a été engagé, le 26 juin 1981, par la société Union franco-suisse d'assurance-vie (UFSA-Vie) en qualité de producteur salarié de base avec la fonction de chef de secteur consistant à réaliser, pour le compte de la société, des contrats d'assurance sur la vie soit directement et personnellement, soit indirectement par l'intermédiaire d'agents mandataires rattachés, sa rémunération résultant, en ce cas, d'une commission différentielle sur l'ensemble des productions réalisées

par ses collaborateurs ; qu'en mai 1982, M. X... a été nommé chargé de mis...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1987), que M. X... a été engagé, le 26 juin 1981, par la société Union franco-suisse d'assurance-vie (UFSA-Vie) en qualité de producteur salarié de base avec la fonction de chef de secteur consistant à réaliser, pour le compte de la société, des contrats d'assurance sur la vie soit directement et personnellement, soit indirectement par l'intermédiaire d'agents mandataires rattachés, sa rémunération résultant, en ce cas, d'une commission différentielle sur l'ensemble des productions réalisées par ses collaborateurs ; qu'en mai 1982, M. X... a été nommé chargé de mission avec un même régime de rémunération ; que, par la suite, lui reprochant de mal effectuer le contrôle de l'activité de ses collaborateurs, la société lui enjoignait, le 17 juillet 1985, " de réaliser personnellement chaque semaine cinq visites auprès des assurés afin de vérifier les conditions dans lesquelles les entretiens de ses collaborateurs s'étaient déroulés et de remettre un rapport écrit sur chacune des affaires contrôlées " ; que n'ayant reçu, en tout et pour tout, que deux rapports de visite, la société a convoqué M. X... à un entretien préalable et, par lettre du 18 octobre 1985, a pris à son encontre une mesure de rétrogradation au poste de chef de secteur ; que M. X... a notifié alors, à la société, qu'il considérait son contrat de travail comme rompu de son fait en raison de la modification profonde apportée à ses conditions de travail ; que la société a, de son côté, pris acte de sa démission ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes au titre des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que n'est pas substantielle la rétrogradation d'un salarié décidée en vue de remédier aux effets néfastes, sur la bonne marche de l'entreprise, du comportement de l'intéressé qui refuse de se soumettre aux directives de l'employeur ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le refus du salarié de se soumettre aux directives de l'employeur régissant l'étendue et les modalités du contrôle qu'il était tenu d'exercer sur ses collaborateurs constitue une faute grave justifiant la mesure de rétrogradation prise contre lui et dispensant l'employeur de lui payer les indemnités légales de rupture ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de troisième part, que le refus du salarié de se soumettre aux directives de l'employeur régissant l'étendue et les modalités du contrôle qu'il était tenu d'exercer sur ses collaborateurs, justifie la mesure de rétrogradation prise à son encontre et dispense l'employeur de lui payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que l'entrée en vigueur de directives de l'employeur n'est pas soumise à l'acceptation des salariés, sauf à constituer des modifications substantielles de leurs conditions de travail ; que la cour d'appel n'a pas constaté qu'en

l'espèce, les nouvelles directives de la société UFSA-Vie modifiaient substantiellement les conditions de travail de M. X..., qu'ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors enfin, et en toute hypothèse que l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne s'infère pas du seul caractère substantiel de la modification non acceptée des conditions de travail ; qu'il appartenait à la société UFSA-Vie, dans l'exercice de son pouvoir de direction, d'apprécier l'aptitude de M. X... à exercer ses fonctions et, en cas d'insuffisance de ses résultats, de modifier ses attributions et de lui confier de nouvelles tâches ; qu'elle était par suite autorisée à prendre les directives auxquelles M. X... a refusé de se soumettre et dont il n'a été ni constaté, ni allégué, qu'elles eussent procédé, de la part de l'employeur, d'un détournement de pouvoir, d'un abus de droit ou d'une fraude ; que les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 ont dès lors été violés ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la sanction prononcée n'était pas justifiée et entraînait une modification substantielle du contrat de travail que le salarié n'avait pas acceptée ; que le moyen, dès lors, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-45029
Date de la décision : 13/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Sanction disproportionnée à la faute ou injustifiée - Refus du salarié - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Refus du salarié - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Inobservation par le salarié - Modification unilatérale du contrat - Modification d'une condition essentielle

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Conditions - Rupture - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Refus du salarié

Le salarié, contre lequel a été prononcée une sanction non justifiée et entraînant une modification substantielle du contrat de travail qu'il n'a pas acceptée, est fondé à prétendre aux indemnités de rupture et pour licenciement, sans cause réelle et sérieuse.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 septembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-10-09 , Bulletin 1991, V, n° 399, p. 249 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 1991, pourvoi n°87-45029, Bull. civ. 1991 V N° 487 p. 303
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 487 p. 303

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.45029
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