Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1987), que M. X... a été engagé, le 26 juin 1981, par la société Union franco-suisse d'assurance-vie (UFSA-Vie) en qualité de producteur salarié de base avec la fonction de chef de secteur consistant à réaliser, pour le compte de la société, des contrats d'assurance sur la vie soit directement et personnellement, soit indirectement par l'intermédiaire d'agents mandataires rattachés, sa rémunération résultant, en ce cas, d'une commission différentielle sur l'ensemble des productions réalisées par ses collaborateurs ; qu'en mai 1982, M. X... a été nommé chargé de mission avec un même régime de rémunération ; que, par la suite, lui reprochant de mal effectuer le contrôle de l'activité de ses collaborateurs, la société lui enjoignait, le 17 juillet 1985, " de réaliser personnellement chaque semaine cinq visites auprès des assurés afin de vérifier les conditions dans lesquelles les entretiens de ses collaborateurs s'étaient déroulés et de remettre un rapport écrit sur chacune des affaires contrôlées " ; que n'ayant reçu, en tout et pour tout, que deux rapports de visite, la société a convoqué M. X... à un entretien préalable et, par lettre du 18 octobre 1985, a pris à son encontre une mesure de rétrogradation au poste de chef de secteur ; que M. X... a notifié alors, à la société, qu'il considérait son contrat de travail comme rompu de son fait en raison de la modification profonde apportée à ses conditions de travail ; que la société a, de son côté, pris acte de sa démission ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes au titre des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que n'est pas substantielle la rétrogradation d'un salarié décidée en vue de remédier aux effets néfastes, sur la bonne marche de l'entreprise, du comportement de l'intéressé qui refuse de se soumettre aux directives de l'employeur ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le refus du salarié de se soumettre aux directives de l'employeur régissant l'étendue et les modalités du contrôle qu'il était tenu d'exercer sur ses collaborateurs constitue une faute grave justifiant la mesure de rétrogradation prise contre lui et dispensant l'employeur de lui payer les indemnités légales de rupture ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de troisième part, que le refus du salarié de se soumettre aux directives de l'employeur régissant l'étendue et les modalités du contrôle qu'il était tenu d'exercer sur ses collaborateurs, justifie la mesure de rétrogradation prise à son encontre et dispense l'employeur de lui payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que l'entrée en vigueur de directives de l'employeur n'est pas soumise à l'acceptation des salariés, sauf à constituer des modifications substantielles de leurs conditions de travail ; que la cour d'appel n'a pas constaté qu'en
l'espèce, les nouvelles directives de la société UFSA-Vie modifiaient substantiellement les conditions de travail de M. X..., qu'ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors enfin, et en toute hypothèse que l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne s'infère pas du seul caractère substantiel de la modification non acceptée des conditions de travail ; qu'il appartenait à la société UFSA-Vie, dans l'exercice de son pouvoir de direction, d'apprécier l'aptitude de M. X... à exercer ses fonctions et, en cas d'insuffisance de ses résultats, de modifier ses attributions et de lui confier de nouvelles tâches ; qu'elle était par suite autorisée à prendre les directives auxquelles M. X... a refusé de se soumettre et dont il n'a été ni constaté, ni allégué, qu'elles eussent procédé, de la part de l'employeur, d'un détournement de pouvoir, d'un abus de droit ou d'une fraude ; que les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 ont dès lors été violés ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la sanction prononcée n'était pas justifiée et entraînait une modification substantielle du contrat de travail que le salarié n'avait pas acceptée ; que le moyen, dès lors, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi