Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Metz, 29 juin 1989), que la société Crédit de l'Est (la banque) a consenti plusieurs prêts à la société SOVAL (la société) pour l'achat de véhicules destinés à la revente ; que M. X..., gérant de la société, s'est porté caution solidaire envers la banque du remboursement de ces prêts ; que la société n'ayant pas respecté ses engagements, la banque a demandé paiement à la caution qui, pour résister, a excipé des dispositions de l'article 2037 du Code civil, au motif que la banque créancière s'était dessaisie des procès-verbaux des Mines accompagnant chaque véhicule ; que la cour d'appel a rejeté ce moyen de défense et a accueilli la demande de la banque ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses propres conclusions d'appel, la banque a reconnu s'être dessaisie d'au moins certains procès-verbaux des Mines directement entre les mains des clients concernés, privant par là même la caution de la subrogation à laquelle elle était en droit de prétendre ; qu'en décidant cependant que la banque s'était dessaisie de ces documents entre les mains de M. X..., pour le déclarer mal fondé à invoquer l'exception de subrogation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le seul fait que la caution ait un intérêt direct dans les affaires du débiteur principal ne suffit pas à la priver du bénéfice de l'exception de subrogation ; qu'ainsi, même un éventuel dessaisissement de la banque au profit de la société SOVAL des procès-verbaux des Mines concernant des véhicules achetés et destinés à être revendus, n'a pas privé M. X..., pris en sa qualité de caution, de son droit à invoquer le bénéfice de l'exception de subrogation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2037 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la banque s'est dessaisie des procès-verbaux à la " demande " de la société, ce dont il résulte que ce dessaisissement, qui empêchait la caution d'être subrogée dans les droits du créancier, n'était pas le fait exclusif de la banque créancière ; d'où il suit que l'arrêt est légalement justifié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi