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12/11/1991 | FRANCE | N°89-19296

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1991, 89-19296


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Metz, 29 juin 1989), que la société Crédit de l'Est (la banque) a consenti plusieurs prêts à la société SOVAL (la société) pour l'achat de véhicules destinés à la revente ; que M. X..., gérant de la société, s'est porté caution solidaire envers la banque du remboursement de ces prêts ; que la société n'ayant pas respecté ses engagements, la banque a demandé paiement à la caution qui, pour résister, a excipé des dispositions de l'article 2037 du Code civil, au motif que la banque

créancière s'était dessaisie des procès-verbaux des Mines accompagnant chaque véh...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Metz, 29 juin 1989), que la société Crédit de l'Est (la banque) a consenti plusieurs prêts à la société SOVAL (la société) pour l'achat de véhicules destinés à la revente ; que M. X..., gérant de la société, s'est porté caution solidaire envers la banque du remboursement de ces prêts ; que la société n'ayant pas respecté ses engagements, la banque a demandé paiement à la caution qui, pour résister, a excipé des dispositions de l'article 2037 du Code civil, au motif que la banque créancière s'était dessaisie des procès-verbaux des Mines accompagnant chaque véhicule ; que la cour d'appel a rejeté ce moyen de défense et a accueilli la demande de la banque ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses propres conclusions d'appel, la banque a reconnu s'être dessaisie d'au moins certains procès-verbaux des Mines directement entre les mains des clients concernés, privant par là même la caution de la subrogation à laquelle elle était en droit de prétendre ; qu'en décidant cependant que la banque s'était dessaisie de ces documents entre les mains de M. X..., pour le déclarer mal fondé à invoquer l'exception de subrogation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le seul fait que la caution ait un intérêt direct dans les affaires du débiteur principal ne suffit pas à la priver du bénéfice de l'exception de subrogation ; qu'ainsi, même un éventuel dessaisissement de la banque au profit de la société SOVAL des procès-verbaux des Mines concernant des véhicules achetés et destinés à être revendus, n'a pas privé M. X..., pris en sa qualité de caution, de son droit à invoquer le bénéfice de l'exception de subrogation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2037 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la banque s'est dessaisie des procès-verbaux à la " demande " de la société, ce dont il résulte que ce dessaisissement, qui empêchait la caution d'être subrogée dans les droits du créancier, n'était pas le fait exclusif de la banque créancière ; d'où il suit que l'arrêt est légalement justifié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19296
Date de la décision : 12/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Article 2037 du Code civil - Domaine d'application - Fait exclusif du créancier - Nécessité

Justifie légalement sa décision, une cour d'appel qui, pour rejeter le moyen de défense de la caution gérante de la société, débitrice principale, qui excipait des dispositions de l'article 2037 du Code civil, retient que le dessaisissement de certains documents empêchant cette caution d'être subrogée dans les droits du créancier, a été effectué à la " demande " du débiteur principal.


Références :

Code civil 2037

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 29 juin 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-11-15 , Bulletin 1988, IV, n° 303, p. 204 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1991, pourvoi n°89-19296, Bull. civ. 1991 IV N° 340 p. 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 340 p. 236

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grimaldi
Avocat(s) : Avocats :M. Ricard, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19296
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