REJET du pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1991 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a prononcé son interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en prononçant à l'encontre de Mohamed X... la peine d'interdiction du territoire français en application de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, la cour d'appel qui n'a fait qu'user, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont elle ne doit aucun compte, a donné une base légale à sa décision ; qu'il ne saurait être fait grief à ladite Cour d'avoir méconnu les dispositions de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, selon l'article 1er du protocole additionnel n° 7 à cette Convention, les étrangers résidant sur le territoire d'un Etat peuvent en être expulsés ou être reconduits à la frontière en exécution d'une décision prise, comme en l'espèce, conformément à la loi ; que, selon l'article 3 du protocole additionnel n° 4, ces mesures ne sont pas applicables aux ressortissants de l'Etat considéré ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.