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06/11/1991 | FRANCE | N°91-81179

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 1991, 91-81179


REJET du pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1991 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a prononcé son interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article

593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en pron...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1991 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a prononcé son interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en prononçant à l'encontre de Mohamed X... la peine d'interdiction du territoire français en application de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, la cour d'appel qui n'a fait qu'user, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont elle ne doit aucun compte, a donné une base légale à sa décision ; qu'il ne saurait être fait grief à ladite Cour d'avoir méconnu les dispositions de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, selon l'article 1er du protocole additionnel n° 7 à cette Convention, les étrangers résidant sur le territoire d'un Etat peuvent en être expulsés ou être reconduits à la frontière en exécution d'une décision prise, comme en l'espèce, conformément à la loi ; que, selon l'article 3 du protocole additionnel n° 4, ces mesures ne sont pas applicables aux ressortissants de l'Etat considéré ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-81179
Date de la décision : 06/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 14 - Interdiction de discrimination - Discrimination fondée sur l'origine nationale - Portée - Etranger - Infractions à la législation sur les stupéfiants - Interdiction du territoire français

ETRANGER - Interdiction du territoire français - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Convention européenne des droits de l'homme - Article 14 - Interdiction de toute discrimination fondée sur l'origine nationale

SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Peines - Peine complémentaire - Interdiction temporaire du territoire français (article L. 630-1 du Code de la santé publique) - Compatibilité - Convention européenne des droits de l'homme - Article 14 - Interdiction de toute discrimination fondée sur l'origine nationale

L'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'interdit pas de prononcer, à l'encontre d'un étranger résidant sur le territoire national, l'interdiction du territoire français en application de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique.


Références :

Code de la santé publique L630-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 08 novembre 1950 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre correctionnelle), 29 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 1991, pourvoi n°91-81179, Bull. crim. criminel 1991 N° 398 p. 1008
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 398 p. 1008

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Diémer, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nivôse

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.81179
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