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06/11/1991 | FRANCE | N°90-70303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 1991, 90-70303


Sur le moyen unique :

Attendu que M. Paul X... reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 octobre 1990) d'avoir fixé le montant de l'indemnité due, à la suite de l'expropriation au profit de la Société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA), de parcelles lui appartenant, alors, selon le moyen, que le décret d'utilité publique du 6 mai 1988, au vu duquel a été rendue l'ordonnance d'expropriation, a été annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 19 septembre 1990, annulation devant entraîner par voie de conséquence celle de l'arrêt du 16 octobre 1990 ;

Mais attendu que la

cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'arr...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Paul X... reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 octobre 1990) d'avoir fixé le montant de l'indemnité due, à la suite de l'expropriation au profit de la Société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA), de parcelles lui appartenant, alors, selon le moyen, que le décret d'utilité publique du 6 mai 1988, au vu duquel a été rendue l'ordonnance d'expropriation, a été annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 19 septembre 1990, annulation devant entraîner par voie de conséquence celle de l'arrêt du 16 octobre 1990 ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'arrêt du Conseil d'Etat ne saurait avoir l'effet que M. X... lui attribue dès lors que celui-ci, ne justifiant pas avoir régulièrement formé un pourvoi contre l'ordonnance portant transfert de propriété, celle-ci est devenue irrévocable à son égard et constitue le support régulier de la demande en fixation des indemnités ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-70303
Date de la décision : 06/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Effets - Annulation postérieure de l'arrêté déclaratif d'utilité publique - Chose jugée

Une cour d'appel qui refuse de prononcer l'annulation d'un arrêt fixant le montant des indemnités d'expropriation, par voie de conséquence de l'annulation du décret d'utilité publique par la juridiction administrative, justifie légalement sa décision dès lors que l'exproprié n'a pas régulièrement formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance portant transfert de propriété laquelle est en conséquence devenue irrévocable à son égard et constitue le support régulier de la demande en fixation des indemnités.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 octobre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-10-05 , Bulletin 1983, III, n° 180, p. 139 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 1991, pourvoi n°90-70303, Bull. civ. 1991 III N° 266 p. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 266 p. 157

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deville

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.70303
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