Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 avril 1990), rendu sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse, que, pour s'opposer à un commandement à lui délivré par son ex-épouse, M. X... a, pour la première fois au cours de l'instance d'appel, conclu à la révision d'un précédent jugement du tribunal de grande instance de Toulouse l'ayant condamné au paiement d'une pension alimentaire et d'une prestation compensatoire pour le recouvrement desquelles avait été fait le commandement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, qui l'a débouté de son opposition à commandement, d'avoir rejeté son recours en révision au motif qu'il ne pouvait être formé que par une citation et non par conclusions, alors que, d'une part, si le recours doit être formé par citation, il en va autrement lorsqu'il est dirigé contre un jugement produit au cours d'une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement, de telle sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait méconnu ses pouvoirs et violé l'article 598 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 273 du Code civil, et alors que, d'autre part, la forme de la citation ne devant être observée que si le recours en révision est principal, la cour d'appel, en refusant d'examiner au fond le recours en révision dont elle était saisie à l'occasion de l'opposition à un commandement, aurait encore méconnu ses pouvoirs et violé les articles précités ;
Mais attendu que le recours en révision, voie de rétractation ouverte contre les jugements, ne peut être porté que devant la juridiction dont émane le jugement ; que, selon l'article 598 du nouveau Code de procédure civile il n'est dérogé à la règle selon laquelle le recours est formé par citation que s'il est dirigé contre un jugement produit au cours d'une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement ; que, dès lors, le recours en révision de M. X... ne pouvait être formé devant la cour d'appel mais devait l'être par voie de citation devant le tribunal de grande instance ayant précédemment statué ; qu'ainsi l'arrêt échappe aux critiques du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi