Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., locataire d'une maison d'habitation située à Barbizon, dont les consorts X... sont propriétaires, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1990) de déclarer valable le congé qui lui a été délivré pour le 31 mars 1986, date d'expiration du bail, sans reproduire les termes de l'article 11 de la loi du 22 juin 1982, alors, selon le moyen, que la loi du 22 juin 1982 s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation, sans distinction entre habitation principale et résidence secondaire, et ne s'applique pas aux locations à caractère saisonnier ; qu'en excluant du champ d'application de cette loi l'immeuble litigieux, résidence secondaire du locataire, sans rechercher s'il avait fait l'objet d'une location à caractère saisonnier conforme à l'usage local des locations saisonnières, la cour d'appel a violé les articles 2 et 11 de la loi susvisée du 22 juin 1982 ;
Mais attendu que le droit fondamental à l'habitat, affirmé par l'article 1er de la loi du 22 juin 1982, ne concernant pas les résidences secondaires, la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... avait son habitation principale à Paris, en a déduit à juste titre que le congé, qui lui avait été délivré, n'avait pas à se référer aux dispositions de ce texte et était régulier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi