Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 1989), que, par acte du 19 avril 1983, Mme Z... a acheté aux époux X... les lots dont ils étaient propriétaires dans un immeuble en copropriété avec Mme Y..., ainsi qu'une véranda construite par le vendeur en 1977 sur une cour commune, sans l'autorisation de l'autre copropriétaire ; que Mme Y... a assigné en démolition de la véranda Mme Z..., puis, celle-ci s'étant prévalue de la non-publication de la vente, suite au refus de Mme Y... de consentir à une modification de l'état descriptif de division, les époux X... dont la mise en cause avait été ordonnée par un premier arrêt ;
Attendu que pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt retient que la demande a été introduite à l'égard des époux X... le 2 mars 1989, plus de 10 ans après la construction de la véranda, et que Mme Z... n'a pas encore la qualité de copropriétaire, en raison du défaut de publication de l'acte de vente ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'acte du 19 avril 1983 avait été notifié au syndic, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a mis les époux X... hors de cause, l'arrêt rendu le 16 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon