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05/11/1991 | FRANCE | N°90-13528

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 1991, 90-13528


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 février 1990), statuant sur renvoi après cassation, qu'à l'occasion de la vente par adjudication de trois statues en bronze de Rodin, la Société de la propriété artistique et des dessins et modèles (SPADEM), agissant pour le compte du Musée Rodin, ayant droit du sculpteur, a fait assigner la SCP Champin et Lombrail, titulaire d'un office de commissaire-priseur, en paiement de la redevance due au titre du droit de suite ;

Attendu que la SPADEM fait grief à l'arrêt d'avoir re

jeté cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, les épreuves ...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 février 1990), statuant sur renvoi après cassation, qu'à l'occasion de la vente par adjudication de trois statues en bronze de Rodin, la Société de la propriété artistique et des dessins et modèles (SPADEM), agissant pour le compte du Musée Rodin, ayant droit du sculpteur, a fait assigner la SCP Champin et Lombrail, titulaire d'un office de commissaire-priseur, en paiement de la redevance due au titre du droit de suite ;

Attendu que la SPADEM fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, les épreuves coulées à partir d'un modèle réalisé par le sculpteur personnellement doivent être considérées comme l'oeuvre elle-même, et que la cour d'appel a méconnu la notion d'oeuvre originale en posant comme condition à l'exercice du droit de suite l'identité des dimensions entre le modèle et l'épreuve ; que, d'autre part, la cour d'appel n'a procédé à aucune constatation de nature à établir que les épreuves litigieuses n'incorporaient pas l'originalité des modèles créés par Rodin, et alors, enfin, que les épreuves litigieuses, vendues comme " exceptionnelles ", ayant été coulées par un des fondeurs de l'oeuvre de Rodin et portant la marque du Musée Rodin, titulaire du droit moral sur cette oeuvre, ces éléments valaient présomption du caractère d'oeuvre originale et de création personnelle revêtu par ces épreuves ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les trois bronzes litigieux ne présentaient pas les dimensions exactes des modèles créés par Rodin ou des épreuves coulées de son vivant, la cour d'appel en a justement déduit que ces épreuves posthumes ne pouvaient être qualifiées, en vue de l'exercice du droit de suite, d'exemplaires originaux de l'oeuvre conçue par l'artiste, dès lors que n'étant pas strictement et en tous points identiques à celles qu'il avait personnellement agréées, elles ne constituaient que des reproductions, dont la compétence du Musée Rodin, titulaire du droit moral de l'auteur, garantissait seulement la qualité exceptionnelle et la fidélité à l'oeuvre originale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-13528
Date de la décision : 05/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Droit de suite - Sculpture - Epreuves posthumes - Conditions - Identité absolue avec les modèles ou autres épreuves agréées par l'artiste

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Droit de suite - Sculpture - Epreuves posthumes - Dissemblance quelconque avec les modèles ou autres épreuves agréées par l'artiste (non)

Dès lors qu'elles ne sont pas strictement et en tous points identiques aux modèles créés par l'artiste ou aux épreuves coulées de son vivant qu'il avait personnellement agréées, des épreuves posthumes ne peuvent être qualifiées, en vue de l'exercice du droit de suite, d'exemplaires originaux et ne constituent que des reproductions.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 08 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 1991, pourvoi n°90-13528, Bull. civ. 1991 I N° 303 p. 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 303 p. 198

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.13528
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