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05/11/1991 | FRANCE | N°89-19064

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 1991, 89-19064


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré (Toulouse, 5 juillet 1989) d'avoir en vertu de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales déclaré M. X..., dirigeant de fait de la Société Nouvelle air océan (la société) en liquidation des biens, solidairement tenu avec elle envers l'administration des Impôts du paiement des sommes dues par cette société au titre des impositions et pénalités sans comporter aucune mention ni aucune preuve de la communication du dossier au ministère public alors, selon le pourvoi, que, la cause étant relative

à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux, elle aurait dû fa...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré (Toulouse, 5 juillet 1989) d'avoir en vertu de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales déclaré M. X..., dirigeant de fait de la Société Nouvelle air océan (la société) en liquidation des biens, solidairement tenu avec elle envers l'administration des Impôts du paiement des sommes dues par cette société au titre des impositions et pénalités sans comporter aucune mention ni aucune preuve de la communication du dossier au ministère public alors, selon le pourvoi, que, la cause étant relative à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux, elle aurait dû faire l'objet d'une telle communication ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 425-2° du nouveau Code de procédure civile, L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'article 425, du nouveau Code de procédure civile concerné, " s'agissant des personnes morales, les procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, des procédures de redressement et liquidations judiciaires ainsi que les causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux " ; qu'il ne vise pas les litiges relatifs à l'application de l'article L 267 du Livre des procédures fiscales qui n'entre dans les prévisions ni de la loi du 13 juillet 1967 ni de celles du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt de s'être, pour décider que M. X... était dirigeant de fait de la société, déterminé par des motifs dont aucun ne caractérisait cette qualité ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 267 du Livre des procédures fiscales et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le salaire de M. X... était sensiblement plus élevé que celui de la gérante de droit de la société, qu'il avait reçu de cette dernière entière délégation pour ce qui concernait les relations avec l'administration fiscale, qu'il avait apporté à la société son fonds de commerce, son nom, ses brevets, sa clientèle, enfin qu'il se présentait comme l'un des deux principaux animateurs de la société, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé qu'il avait dirigé en fait la société ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19064
Date de la décision : 05/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Cause relative à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux - Responsabilité mise en jeu conformément au droit de la procédure collective - Loi du 13 juillet 1967 ou loi du 25 janvier 1985 - Condition nécessaire.

1° MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Article 425 du nouveau Code de procédure civile - Enumération limitative 1° MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Applications diverses - Litige relatif à l'article L - 267 du Livre des procédures fiscales (non).

1° L'obligation de communiquer au ministère public les causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux résultant de l'article 425-2° du nouveau Code de procédure civile suppose que cette responsabilité soit mise en jeu conformément aux prescriptions des lois du 13 juillet 1967 ou du 25 janvier 1985 relatives aux procédures collectives.

2° SOCIETE (règles générales) - Gestion - Gestion de fait - Dirigeant de fait - Qualité - Appréciation souveraine.

2° C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel décide qu'une personne revêt la qualité de dirigeant de fait d'une société et la déclare solidairement responsable du paiement des impositions sociales restant dues après avoir relevé que le salaire de cette personne était sensiblement plus élevé que celui du gérant de droit, qu'elle avait reçu entière délégation pour ce qui concernait les relations avec l'administration fiscale, avait apporté à la société son fonds de commerce, son nom, ses brevets, sa clientèle et se présentait comme l'un des deux principaux animateurs de la société.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967
Loi 85-677 du 05 juillet 1985
nouveau Code de procédure civile 425 CGI 267 Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 05 juillet 1989

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1988-03-24 , Bulletin 1988, V, n° 218, p. 142 (rejet). (2°). Chambre commerciale, 1984-06-13 , Bulletin 1984, IV, n° 192 (2), p. 160 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1989-01-31 , Bulletin 1989, IV, n° 40, p. 24 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 1991, pourvoi n°89-19064, Bull. civ. 1991 IV N° 332 p. 230
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 332 p. 230

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :MM. Hennuyer, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19064
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