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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 142-1 et L. 143-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, appelées à connaître des contestations relatives à l'état et au taux d'incapacité permanente de travail de la victime d'un accident du travail, sont incompétentes pour apprécier la régularité de la procédure de révision suivie par les parties ;
Attendu que M. X... a, le 23 avril 1980, été victime d'un accident du travail ayant entraîné, sur révision de la caisse primaire, un taux d'incapacité permanente de 20 % ; qu'estimant que l'organisme social avait pris sa décision sans l'avis de son médecin conseil, contrairement aux dispositions de l'article R. 443-4 du Code de la sécurité sociale, l'intéressé a mis en cause la régularité de la procédure ; que pour le débouter de sa demande et dire que seules les juridictions du contentieux technique étaient compétentes pour en connaître, l'arrêt attaqué relève essentiellement que la contestation de l'assuré n'était qu'un des éléments du litige portant sur la détermination du taux d'incapacité permanente ;
Qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen