La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/1991 | FRANCE | N°89-18636

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1991, 89-18636


.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 142-1 et L. 143-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, appelées à connaître des contestations relatives à l'état et au taux d'incapacité permanente de travail de la victime d'un accident du travail, sont incompétentes pour apprécier la régularité de la procédure de révision suivie par les parties ;

Attendu que M. X... a, le 23 avril 1980, été victime d'un accident du travail ayant entraîné, sur révisio

n de la caisse primaire, un taux d'incapacité permanente de 20 % ; qu'estimant que l'organism...

.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 142-1 et L. 143-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, appelées à connaître des contestations relatives à l'état et au taux d'incapacité permanente de travail de la victime d'un accident du travail, sont incompétentes pour apprécier la régularité de la procédure de révision suivie par les parties ;

Attendu que M. X... a, le 23 avril 1980, été victime d'un accident du travail ayant entraîné, sur révision de la caisse primaire, un taux d'incapacité permanente de 20 % ; qu'estimant que l'organisme social avait pris sa décision sans l'avis de son médecin conseil, contrairement aux dispositions de l'article R. 443-4 du Code de la sécurité sociale, l'intéressé a mis en cause la régularité de la procédure ; que pour le débouter de sa demande et dire que seules les juridictions du contentieux technique étaient compétentes pour en connaître, l'arrêt attaqué relève essentiellement que la contestation de l'assuré n'était qu'un des éléments du litige portant sur la détermination du taux d'incapacité permanente ;

Qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-18636
Date de la décision : 31/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Commission régionale d'invalidité - Compétence - Accident du travail - Révision - Régularité de l'action en révision (non)

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Révision - Action en révision - Régularité - Appréciation - Compétence

Les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale appelées à connaître des contestations relatives à l'état et au taux d'incapacité permanente de travail de la victime d'un accident du travail, sont incompétentes pour apprécier la régularité de la procédure de révision suivie par les parties.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1, L143-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 07 février 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1960-07-07 , Bulletin 1960, IV, n° 754, p. 585 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 1991, pourvoi n°89-18636, Bull. civ. 1991 V N° 469 p. 291
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 469 p. 291

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18636
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award