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Sur les deux moyens réunis :
Attendu que le 9 mars 1981, M. X..., salarié de la société Applications industrielles du caoutchouc, aux droits de laquelle vient la société Hutchinson, a eu les deux pouces mutilés par une presse servant à injecter sous pression du caoutchouc dans des moules ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 16 juin 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable alors, d'une part, que les juges du fond doivent apprécier la situation au jour de l'accident ; que l'employeur faisait valoir dans ses écritures qu'aux termes de l'article R. 233-4 du Code du travail, les parties travaillantes d'une presse hydraulique ne sont pas définies, que si l'expert fait état d'une lettre ministérielle du 27 mars 1979 étendant l'application des articles R. 233 du Code du travail aux presses hydrauliques, rien n'établit que le contenu de cette circulaire ait été porté à la connaissance de l'employeur dont la presse n'a pas été critiquée par l'Inspection du Travail ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces faits établissant qu'à la date de l'accident, eu égard aux exigences de l'époque et à l'état de la technique, la presse était normalement équipée, s'agissant de la sécurité, ce qui était exclusif de toute faute inexcusable, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; alors, d'autre part, que l'employeur avait fait état, dans ses écritures, de la circonstance que l'expert insistait sur le fait qu'avec ou sans taquets la presse était, en 1981, protégée au-delà des exigences de la réglementation en sorte qu'on ne pouvait parler d'omission volontaire imputable à l'employeur ; qu'en ne répondant pas à cette articulation essentielle des écritures, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que l'appréhension latérale du moule constituant pour la cour d'appel elle-même un geste simple de pratique courante ne nécessitant par définition aucune technicité particulière, c'est donc bien à la suite d'une faute imputable au salarié ayant de l'expérience que celui-ci a posé ses deux pouces au-dessus du moule pour le saisir au lieu de le prendre latéralement ; qu'en écartant l'existence d'une telle faute en affirmant qu'il n'était pas établi en fait que le salarié ait reçu des consignes particulières sur la manière d'appréhender le moule, la cour d'appel s'est contredite puisqu'elle relève par ailleurs que, s'agissant d'un geste simple de pratique courante, il ne nécessitait par définition aucune technicité particulière si bien que l'absence de consignes ne peut résulter d'une lacune imputable à l'employeur ; qu'ainsi ont été méconnues les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que cette contradiction entraîne un manque de base légale au regard de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) puisque la faute de la victime, ayant concouru à la production du dommage, dépouille celle de l'employeur de tout caractère inexcusable ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel relève que la presse, peu important qu'elle n'ait fait l'objet d'aucune observation de la part de l'Inspection du Travail, n'était pas, en violation des prescriptions de l'article R. 233-4 du Code du travail, munie d'un dispositif interdisant l'accès même volontaire aux organes de travail en mouvement ; que ce texte s'imposait à l'employeur sans qu'il fût nécessaire d'établir qu'une lettre ministérielle en précisant le sens ait été portée à sa connaissance ; que ces énonciations répondent aux conclusions, dans lesquelles l'employeur soutenait que, sur sa machine, la protection du salarié était convenablement assurée ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir fait état de la faute du salarié, relevant prématurément le grillage de protection, précise que cette manoeuvre n'a été possible que par la conception du système mis en place qui ne répondait pas aux exigences du texte précité ; que cette constatation, qui exclut tout rôle causal d'une faute de la victime dans la réalisation de l'accident, suffit à justifier la décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi