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31/10/1991 | FRANCE | N°89-12093

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1991, 89-12093


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la Caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge, à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers, qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales, par elle endurées, et au préjudice esthé

tique et d'agrément ;

Attendu qu'à la suite d'un accident non professionnel dont M. ...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la Caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge, à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers, qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales, par elle endurées, et au préjudice esthétique et d'agrément ;

Attendu qu'à la suite d'un accident non professionnel dont M. Y... a été victime, le 27 juillet 1980, du fait de l'automobile conduite par M. X..., la CPAM a engagé une action tendant à obtenir de ce dernier le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques par elle versés à cet assuré du fait de l'accident ;

Attendu que pour limiter à 1/3 le montant de l'indemnité due à la Caisse, l'arrêt attaqué énonce que la responsabilité du tiers responsable n'étant engagée que dans les proportions de 1/3, la Caisse n'avait droit au remboursement de ses débours que dans la même proportion ;

Qu'en statuant ainsi, sans évaluer le montant du dommage subi par M. Y..., alors que la Caisse était en droit de réclamer la totalité de ses prestations dans la limite de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique mise à la charge du tiers responsable, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à l'évaluation préalable de cette indemnité, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-12093
Date de la décision : 31/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Partage de responsabilité - Effets - Indemnité à la charge du tiers - Affectation au remboursement des prestations

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Partage de responsabilité - Evaluation du préjudice global - Nécessité

Les caisses de sécurité sociale sont en droit de réclamer au tiers responsable le remboursement de la totalité de leurs prestations, dans la limite du préjudice global mise à la charge du tiers, compte tenu du partage de responsabilité, et à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances endurées par la victime et au préjudice esthétique et d'agrément. Encourt la cassation l'arrêt qui, sans évaluer le montant du dommage subi par la victime, n'accorde à la Caisse le remboursement de ses débours que dans la proportion de la responsabilité mise à la charge du tiers.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 17 juin 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1980-11-12 , Bulletin 1980, II, n° 233, p. 159 (cassation) ; Chambre civile 2, 1985-10-09 , Bulletin 1985, II, n° 149, p. 98 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 1991, pourvoi n°89-12093, Bull. civ. 1991 V N° 467 p. 289
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 467 p. 289

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Bignon
Avocat(s) : Avocat :M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.12093
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