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31/10/1991 | FRANCE | N°88-17449

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 31 octobre 1991, 88-17449


ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1988), qu'une collision s'est produite entre l'automobile conduite par M. X..., employé de la société Percevault, ayant comme passager M. Y..., employé dans la même entreprise, et l'autobus de la Société des cars de Villebon ; que M. Y... a été blessé ; que celui-ci a demandé à la Société des cars de Villebon et à son assureur, l'UAP, la réparation de son préjudice ; que ceux-ci ont appelé en garantie M. X..., son employeur, et son assureur, la compagni

e GAMF ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la Société des c...

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1988), qu'une collision s'est produite entre l'automobile conduite par M. X..., employé de la société Percevault, ayant comme passager M. Y..., employé dans la même entreprise, et l'autobus de la Société des cars de Villebon ; que M. Y... a été blessé ; que celui-ci a demandé à la Société des cars de Villebon et à son assureur, l'UAP, la réparation de son préjudice ; que ceux-ci ont appelé en garantie M. X..., son employeur, et son assureur, la compagnie GAMF ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la Société des cars de Villebon et son assureur de leur recours, alors que, d'une part, l'accident étant survenu dans des circonstances indéterminées et la dette se divisant entre les deux gardiens par part virile, la cour d'appel aurait violé l'article 1384 du Code civil en déniant le principe même de la responsabilité de M. X... et de son employeur ; alors que, d'autre part, à supposer même l'employeur protégé de toute action à son encontre par une " immunité " qui lui est propre, l'assureur du véhicule appartenant à cet employeur ne saurait bénéficier d'une telle " immunité ", étant tenu à garantie en vertu des dispositions contractuelles, de sorte qu'en déclarant irrecevable le recours en garantie contre l'assureur du véhicule de la société Percevault, employeur de la victime, la cour d'appel aurait violé les articles 1384, alinéa 1er, du Code civil et L. 211-1 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'en vertu des articles L. 451-1 et L. 452-5 du Code de la sécurité sociale, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise condamné à réparer l'entier dommage de la victime d'un accident du travail n'a de recours ni contre l'employeur ou ses préposés ni contre leur assureur ;

Attendu que l'arrêt énonce, à bon droit, que la Société des cars de Villebon, tenue d'indemniser l'entier préjudice de la victime, ne pouvait reporter sur l'autre coauteur la charge d'une indemnité que la victime ne pouvait réclamer à son employeur et qu'en application de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, la Société des cars de Villebon ne pouvait avoir plus de droits que la victime vis-à-vis de son employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi MOYEN ANNEXE

Moyen produit par la SCP Célice et Blancpain, avocat aux Conseils pour l'Union des assurances de Paris et la Société des cars de Villebon.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les exposantes de leur recours en garantie dirigé à l'encontre de la société des Etablissements Percevault et de son assureur, la compagnie GAMF ;

AUX MOTIFS QUE sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, l'implication de deux véhicules fait supporter à chacun de leurs propriétaires l'obligation d'indemniser entièrement le préjudice de la victime ; que cette obligation consacrée dans l'intérêt de la victime ne saurait se retourner définitivement contre celui qui a payé en le privant de tout recours contre le conducteur de l'autre véhicule impliqué ; qu'il ne peut toutefois reporter sur ce dernier la charge d'une indemnité que la victime n'aurait pas été en devoir de lui réclamer ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges, rappelant les dispositions de l'article L. 466, devenu l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ont estimé que la Société des cars de Villebon ne pouvait avoir plus de droit que la victime vis-à-vis de son employeur et ont rejeté son recours en garantie ;

ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'au cours d'une collision, survenue dans des circonstances demeurées indéterminées, un salarié a été blessé alors qu'il était passager du véhicule appartenant à son employeur, ce dernier qui a conservé la garde dudit véhicule est responsable au même titre que le gardien de l'autre véhicule impliqué dans l'accident, la dette se divisant entre eux par part virile dans leurs rapports réciproques, régis par les seuls dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, de sorte qu'en déboutant les exposantes de leur recours contributoire, la cour a dénié le principe même de cette responsabilité et a ainsi violé, par refus d'application, l'article 1384 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'à supposer même l'employeur protégé de toute action à son encontre par une immunité qui lui est propre, tenant à la législation spéciale sur les accidents du travail, l'assureur du véhicule appartenant à cet employeur ne saurait bénéficier d'une telle immunité dès lors qu'il est tenu à garantie en vertu de dispositions exclusivement contractuelles, de sorte qu'en déclarant irrecevable le recours en garantie des exposantes dirigé contre la compagnie GAMF, assureur du véhicule appartenant aux Etablissements Percevault, employeur de la victime, la Cour a encore violé, par refus d'application, l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et L. 211-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 88-17449
Date de la décision : 31/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours de la victime - Partage de responsabilité entre le tiers et l'employeur ou l'un de ses préposés - Réparation intégrale par le tiers - Recours du tiers contre l'employeur ou l'un de ses préposés ou contre leur assureur (non).

1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Accident du travail - Réparation intégrale par le tiers étranger à l'entreprise - Recours du tiers contre l'employeur de la victime ou l'un de ses préposés ou contre leur assureur (non).

1° En vertu des articles L. 451-1 et L. 452-5 du Code de la sécurité sociale, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers, étranger à l'entreprise, condamné à réparer l'entier dommage de la victime d'un accident du travail, n'a de recours ni contre l'employeur ou ses préposés ni contre leur assureur. Dès lors, c'est à bon droit qu'un arrêt énonce qu'en application de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, le tiers étranger à l'entreprise, tenu d'indemniser l'entier préjudice de la victime d'un accident du travail, ne peut avoir plus de droits que la victime vis-à-vis de son employeur et ne peut donc reporter sur lui la charge de l'indemnité (arrêt n° 1). En revanche, encourt la cassation, l'arrêt qui, pour condamner l'employeur à garantir le tiers étranger à l'entreprise, énonce que ce dernier et son assureur exercent leur recours en vertu d'un droit propre sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et non, en qualité de subrogés dans les droits et actions de la victime (arrêt n° 2). Encourt également la cassation l'arrêt qui, pour condamner le copréposé de la victime d'un accident du travail et l'assureur de leur employeur à garantir pour partie le tiers étranger à l'entreprise, retient que ce dernier, n'étant pas lui-même copréposé, était fondé à invoquer une faute en relation avec l'accident du copréposé de la victime, aucune disposition légale ne faisant obstacle à l'exercice de cette action récursoire, dépourvue de caractère subrogatoire (arrêt n° 3).

2° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Déduction des prestations de sécurité sociale - Nécessité - Absence de la Caisse aux débats - Portée.

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Victime assuré social - Prestations de sécurité sociale - Déduction - Nécessité - Absence de la Caisse aux débats - Portée.

2° En application de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, les prestations versées par des caisses de sécurité sociale à la victime d'un accident du travail doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique. Viole cette disposition la cour d'appel qui condamne le tiers responsable à indemniser la victime d'un accident du travail, sans tenir compte, pour la détermination du préjudice, des prestations versées par la caisse de sécurité sociale, au motif que celle-ci, assignée, n'a pas comparu, ni fait connaître le montant de sa créance (arrêt n° 3).


Références :

Code civil 1382
Code de la sécurité sociale L451-1, L452-5, L454-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 juin 1988

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1989-03-01 , Bulletin 1989, II, n° 58, p. 28 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 31 oct. 1991, pourvoi n°88-17449, Bull. civ. 1991 A.P. N° 6 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 A.P. N° 6 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Drai
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, MM. Parmentier (arrêt n° 1), Delvolvé, Ravanel (arrêt n° 2), la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Defrénois et Levis (arrêt n° 3).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.17449
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