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30/10/1991 | FRANCE | N°90-12993

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 octobre 1991, 90-12993


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 janvier 1990), que, courant 1979-1980, M. Y... a fait construire un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. X... ; qu'une réception avec réserves est intervenue le 1er avril 1980 ; qu'invoquant des désordres, M. Y... a assigné M. X... en réparation ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... du chef des désordres apparents et non réservés lors de la réception, l'arrêt retient que cette apparence existait, même pour un profane, et qu'il appartena

it à M. Y... de procéder, conjointement avec le maître d'oeuvre et préalablement à la...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 janvier 1990), que, courant 1979-1980, M. Y... a fait construire un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. X... ; qu'une réception avec réserves est intervenue le 1er avril 1980 ; qu'invoquant des désordres, M. Y... a assigné M. X... en réparation ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... du chef des désordres apparents et non réservés lors de la réception, l'arrêt retient que cette apparence existait, même pour un profane, et qu'il appartenait à M. Y... de procéder, conjointement avec le maître d'oeuvre et préalablement à la réception, au recollement des défauts de conformité ou de finition ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le maître d'oeuvre, tenu d'assister et de conseiller le maître de l'ouvrage lors de la réception, avait informé ce dernier des conséquences d'une absence de réserves quant aux désordres apparents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes dirigées contre M. X... du chef des désordres apparents et non réservés à la réception, l'arrêt rendu le 15 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-12993
Date de la décision : 30/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE - Obligations - Réception des travaux - Malfaçons apparentes - Nécessité de les signaler au maître de l'ouvrage

ARCHITECTE - Obligations - Obligation de renseigner le maître de l'ouvrage

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Architecte - Réception des travaux - Malfaçons apparentes

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un maître d'ouvrage en réparation de désordres apparents non réservés à la réception, retient que cette apparence existait, même pour un profane, et qu'il appartenait au maître de l'ouvrage de procéder, conjointement avec le maître d'oeuvre et préalablement à la réception, au récolement des défauts de conformité ou de finition, sans rechercher si le maître d'oeuvre, tenu d'assister et de conseiller le maître de l'ouvrage lors de la réception, avait informé ce dernier des conséquences d'une absence de réserves quant aux désordres apparents.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 janvier 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1982-02-17 , Bulletin 1982, III, n° 49, p. 35 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 oct. 1991, pourvoi n°90-12993, Bull. civ. 1991 III N° 250 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 250 p. 147

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Angé
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chapron
Avocat(s) : Avocats :la SCP Matteï-Dawance, la SCP Boré et Xavier, la SCP de Chaisemartin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12993
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