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30/10/1991 | FRANCE | N°90-12659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 octobre 1991, 90-12659


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Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, qui, ayant chargé la société ARC constructions de l'édification d'une maison d'habitation, ont assigné cette société en réparation de désordres et du préjudice consécutif à l'absence de réception à la date prévue, font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 23 novembre 1989) de prononcer la réception à cette date et de les débouter de leur demande en indemnisation du retard, alors, selon le moyen, qu'en appel, les demandes incidentes sont formées par voie d'assignation ; qu'en l'espèce, c

'est devant la cour d'appel que la société ARC constructions a demandé, par voie de ...

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Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, qui, ayant chargé la société ARC constructions de l'édification d'une maison d'habitation, ont assigné cette société en réparation de désordres et du préjudice consécutif à l'absence de réception à la date prévue, font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 23 novembre 1989) de prononcer la réception à cette date et de les débouter de leur demande en indemnisation du retard, alors, selon le moyen, qu'en appel, les demandes incidentes sont formées par voie d'assignation ; qu'en l'espèce, c'est devant la cour d'appel que la société ARC constructions a demandé, par voie de simples conclusions, que la réception des travaux soit fixée au 6 octobre 1982 ; qu'en faisant droit à cette demande non formulée par voie d'assignation, la cour d'appel a violé l'article 68 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les époux X... ayant comparu en appel, la demande incidente pouvait être formée à leur encontre par voie de conclusions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de prononcer la réception de l'immeuble à la date du 6 octobre 1982 et de les débouter de leur demande en indemnisation de préjudice dû au retard, alors, selon le moyen, 1°) qu'un jugement déclaratif ne produit d'effet que du jour où le juge a été saisi ; qu'en l'espèce, ce n'est que par conclusions du 10 mars 1988 que la société ARC constructions a demandé à la cour d'appel de fixer la date de réception des travaux et ce au 6 octobre 1982 ; qu'en faisant droit à cette demande, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil ; 2°) qu'en tout état de cause, le refus de réception visé au moyen n'est pas subordonné à l'existence de motifs graves et légitimes ; que l'arrêt attaqué, tout en constatant que l'immeuble n'était pas entièrement habitable et était entaché de malfaçons, considère que le refus opposé par les époux X... de réceptionner l'ouvrage n'était pas justifié par des motifs graves et légitimes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'à la date prévue pour la réception de l'ouvrage, le 6 octobre 1982, l'immeuble était effectivement habitable, à l'exception de deux pièces situées au sous-sol, dont une utilisable seulement en été, et que le refus des époux X... de procéder alors à la réception de leur immeuble n'était pas justifié, la cour d'appel a pu prononcer la réception à cette date, sous réserve des malfaçons et non façons relevées par l'expert ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-12659
Date de la décision : 30/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE - Demande - Demande incidente - Forme - Demande formée à l'encontre de parties non défaillantes.

1° PROCEDURE CIVILE - Demande - Demande incidente - Instance d'appel - Forme - Conclusions.

1° La demande incidente dirigée en appel contre une partie comparante peut être formée par voie de conclusions.

2° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Définition - Réception judiciaire - Date.

2° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Réception judiciaire - Conditions - Immeuble habitable - Refus injustifié du maître de l'ouvrage.

2° Une cour d'appel peut prononcer la réception avec réserves d'un immeuble à la date prévue initialement et malgré le refus opposé par le maître de l'ouvrage, dès lors qu'elle retient qu'à cette date l'immeuble était effectivement habitable et que le refus de procéder à la réception n'était pas justifié.


Références :

Loi 78-12 du 04 janvier 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 23 novembre 1989

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1988-11-16 , Bulletin 1988, III, n° 161, p. 87 (rejet) ; Chambre commerciale, 1984-01-04 , Bulletin 1984, IV, n° 8 (1), p. 6 (cassation partielle), et les arrêts cités. (2°). Chambre civile 3, 1991-07-10 III, n° 204, p. 119 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 oct. 1991, pourvoi n°90-12659, Bull. civ. 1991 III N° 260 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 260 p. 152

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Angé
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Beauvois
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, MM. Boullez, Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12659
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