La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/1991 | FRANCE | N°87-42455

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 87-42455


.

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société des Laboratoires Fournier :

Attendu, selon les pièces de la procédure, qu'engagé le 7 juin 1963 par la société des Laboratoires Fournier en qualité de délégué médical, M. X... a été mis en préretraite le 1er juin 1986 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X..., son salarié, employé en qualité de visiteur médical, une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que si la société devait au salarié la majoration de 2

5 % minimum au-delà de la 125e visite, ainsi que la prime d'ancienneté, elle était fondée cependa...

.

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société des Laboratoires Fournier :

Attendu, selon les pièces de la procédure, qu'engagé le 7 juin 1963 par la société des Laboratoires Fournier en qualité de délégué médical, M. X... a été mis en préretraite le 1er juin 1986 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X..., son salarié, employé en qualité de visiteur médical, une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que si la société devait au salarié la majoration de 25 % minimum au-delà de la 125e visite, ainsi que la prime d'ancienneté, elle était fondée cependant à prendre en compte dans la détermination du salaire minimum lui-même toutes les sommes payées à l'occasion du travail, à l'exception des éléments de salaire précédemment énumérés ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les primes, destinées à promouvoir un produit déterminé, ne devaient pas être prises en considération pour le calcul du salaire minimum ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi incident formé par le salarié :

Sur les deux premières branches du moyen unique : (sans intérêt) ;

Mais sur la troisième branche du moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a .. , l'arrêt rendu le 24 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42455
Date de la décision : 30/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Salaire minimum - Eléments - Prime destinée à promouvoir un produit déterminé

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Inclusion dans le salaire - Prime destinée à promouvoir un produit déterminé

Les primes destinées à promouvoir un produit déterminé ne doivent pas être prises en considération pour le calcul du salaire minimum.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 oct. 1991, pourvoi n°87-42455, Bull. civ. 1991 V N° 452 p. 280
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 452 p. 280

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Sant
Avocat(s) : Avocats :Mme Luc-Thaler, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.42455
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award