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Attendu, que par ordonnance du 5 avril 1990, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société anonyme Publimontré, ... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Jean-Michel X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'il ne peut être donné par le président du tribunal de grande instance qu'une autorisation par local dûment identifié à visiter, ce qui suppose nécessairement qu'il ait été préalablement saisi d'une requête spécifique en ce sens portant exclusivement sur le local dont la perquisition est ainsi requise ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'une seule et même requête a été présentée par l'administration fiscale aux fins de perquisition en deux lieux distincts, quoique dépendants du ressort du Tribunal ; qu'en autorisant dès lors la visite de l'un d'entre eux sur le fondement d'une requête multiple, l'ordonnance attaquée a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales permet au juge d'autoriser des visite et saisie destinées à rechercher la preuve des agissements visés par la loi en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ; que le fait pour l'Administration de présenter une requête visant plusieurs lieux n'entache pas d'irrégularité l'ordonnance par laquelle le juge autorise la visite dans un seul de ces lieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Jean-Michel X... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, seuls les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le Directeur général des Impôts peuvent être autorisés à effectuer les visites et saisies nécessaires à la recherche des preuves d'une infraction fiscale présumée ; qu'en autorisant dès lors divers agents à assister les inspecteurs nommément désignés pour visiter le local litigieux, sans qu'il soit constaté que ces agents aient le grade d'inspecteur, nonobstant l'habilitation à eux donnée par le Directeur général des Impôts, dont la légalité est elle-même subordonnée au respect de cette condition, l'ordonnance attaquée a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 108 de la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause, les agents de l'administration des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités par le Directeur général des Impôts peuvent être assistés par d'autres agents des Impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Jean-Michel X... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge qui autorise une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 16 B précité doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information qui lui sont transmis, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée en tant que ces éléments sont de nature à révéler l'existence de présomptions de commission d'une infraction fiscale susceptible de poursuites à charge du contribuable ; qu'en se déterminant dès lors par des éléments relatifs à plusieurs exercices nécessairement prescrits en application des dispositions combinées des articles L. 169, L. 176 et L. 230 du Livre des procédures fiscales puisqu'antérieurs de plus de 3 ans à la date de sa saisine par l'administration fiscale, le juge a violé l'ensemble des textes précités ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des faits retenus par l'ordonnance que le juge se soit fondé sur des présomptions relatives à des exercices manifestement prescrits ; que le moyen tend à contester le bien-fondé de l'imposition ou des poursuites pénales ; qu'un tel moyen ne peut être présenté que dans une instance engagée sur les résultats de la mesure autorisée d'où il suit qu'il est inopérant pour critiquer l'ordonnance par laquelle le juge a recherché s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de leur preuve au moyen de la mesure autorisée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi