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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Rouen, 15 février 1990), qu'une cargaison de sucre a été chargée à Dunkerque sur le navire Holy Star affrété par la société Marseille fret (le transporteur), à destination du port algérien d'Annaba ; qu'alors qu'il entrait dans ce port, un accident est survenu au cours de la manoeuvre ; que la déchirure de la coque a entraîné la perte de la totalité de la cargaison ; que l'Office national de commercialisation (le destinataire) et son assureur, la Caisse algérienne d'assurances transport, ont demandé devant les juridictions algériennes la réparation du dommage ; que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel algérienne qui avait accueilli cette demande a été cassé par la Cour de Cassation algérienne ; qu'en outre de cette procédure, la saisie conservatoire dans le port de Marseille, du navire Antilles, appartenant à la société Comarin, filiale du transporteur maritime, a été autorisé par une ordonnance du président du tribunal de commerce qui a rejeté ensuite une demande de mainlevée ; que cette décision a été infirmée par l'arrêt attaqué ;
Attendu que le destinataire et l'assureur reprochent à l'arrêt d'avoir ordonné la main levée de la saisie conservatoire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en subordonnant la possibilité de saisie d'un navire à la condition d'une créance fondée dans son principe, conformément à l'article 48 du Code de procédure civile, bien que la convention de Bruxelles n'exige que l'allégation d'un droit ou d'une créance, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1-1° de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 ; et alors, d'autre part, qu'en retenant que la responsabilité du transporteur maritime n'était pas engagée du fait que l'accident était dû, non à une faute commerciale du navire, mais à une faute nautique du capitaine, le juge des référés a excédé la limite de ses pouvoirs et violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, en s'accordant le pouvoir de décider si le transporteur était exonéré de toute responsabilité du fait de l'existence d'une faute de navigation ;
Mais attendu, d'une part, que le destinataire et son assureur, dans leurs écritures devant la cour d'appel, se sont fondés sur les dispositions de l'article 48 du Code de procédure civile pour soutenir que la créance invoquée était fondée en son principe et n'ont pas prétendu que l'autorisation de la saisie conservatoire litigieuse n'était subordonnée qu'à l'allégation d'un droit ou d'une créance sur le fondement de l'article 1er de la convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 ; que le moyen est donc incompatible avec celui soutenu devant les juges du fond ;
Attendu, d'autre part, que, pour statuer sur une demande de mainlevée de la saisie conservatoire d'un navire, le juge des référés qui a seulement relevé un point de fait quant aux circonstances de l'accident de mer et n'a nullement tranché une question relative au fond du litige, a procédé à une appréciation nécessaire qui n'excédait pas ses pouvoirs ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé en la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi