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Attendu que, par ordonnance du 17 janvier 1990, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et des saisies de documents au domicile de M. Christian X... à Neuilly ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi, qu'en premier lieu, le juge qui autorise une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette Administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée en tant que ces éléments sont de nature à révéler l'existence de présomptions de commission d'une infraction fiscale susceptible de poursuites à charge du contribuable ; qu'en se déterminant dès lors par des éléments relatifs à plusieurs exercices nécessairement prescrits en application des dispositions combinées des articles L. 169, L. 176, L. 230 du Livre des procédures fiscales puisqu'antérieurs de plus de 3 ans à la date de sa saisine par l'administration fiscale et des premières investigations de celle-ci, le juge a violé l'ensemble des textes précités ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des faits retenus par l'ordonnance que le juge se soit fondé sur des présomptions relatives à des exercices manifestement prescrits ; que le moyen tend à contester le bien-fondé de l'imposition ou des poursuites pénales ; qu'un tel moyen ne peut être présenté que dans une instance engagée sur les résultats de la mesure autorisée, d'où il suit qu'il est inopérant pour critiquer l'ordonnance par laquelle le juge a recherché s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de leur preuve au moyen de la mesure autorisée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième branches du moyen :
Attendu que M. X... fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi, qu'en se déterminant par l'inadéquation prétendue par l'administration fiscale existant entre les revenus déclarés du contribuable pour les années 1985 à 1988 et les débours décelés sans avoir pris connaissance du document afférent à ces dépenses (annexe XVI) invoqué par elle à titre d'élément de preuve, lequel ne figure pas en effet dans les visas de l'ordonnance attaquée relatifs aux pièces soumises à son appréciation ni n'est au nombre des documents produits au dossier, le juge a violé le texte précité ; et qu'en toute hypothèse, en l'état de ses énonciations, en ne justifiant pas avoir pu prendre connaissance du document annexe XVI établi par l'administration fiscale comme retraçant l'ensemble des débours décelés du contribuable dont le rapprochement avec le montant de ses revenus déclarés pour la période 1985 à 1988 présumerait de l'existence d'une infraction fiscale, le juge a privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu que l'annexe XVI figure au dossier et est relative à la taxe additionnelle au droit de bail pour l'année 1988 d'un montant de 16 573 francs ; que le juge a visé 15 pièces parmi celles présentées par l'administration fiscale comme établissant la disproportion entre les revenus déclarés par le contribuable et son train de vie et n'a pas fait état de la seizième ne la jugeant pas nécessaire à son raisonnement ; que les faits relevés par l'ordonnance permettaient au juge de considérer, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il existait à l'encontre du contribuable recherché des présomptions d'agissements frauduleux en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée dont la preuve doit être recherchée au moyen de visites domiciliaires ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi