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Attendu que, par ordonnance du 18 janvier 1990, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux appartenant à la société anonyme Asia finance, rue du Bois-de-Boulogne à Paris, dont M. X... est le président du conseil d'administration ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi que, selon le texte de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance autorise à sa requête l'administration fiscale à procéder à des visites et saisies, doit reproduire en ses motifs tous éléments d'information que cette Administration est tenue de lui fournir, sur lesquels ce magistrat s'est fondé pour en déduire l'existence de présomptions suffisantes de commission d'une infraction fiscale justifiant du bien-fondé de telles mesures ; qu'en se déterminant par la seule référence lapidaire, d'une part, à de précédentes ordonnances délivrées par lui aux fins de perquisitions et saisies concernant le même contribuable dont la teneur n'est même pas rapportée, d'autre part, aux résultats, pas davantage explicites, de constatations effectuées au domicile de ce dernier par les agents habilités, sans même déduire expressément de ces éléments conjugués l'existence de présomptions de commission d'une infraction fiscale, justifiant les nouvelles perquisitions et saisies ainsi autorisées, le juge a violé le texte précité et entaché sa décision d'un défaut de motif la privant de toute base légale ;
Mais attendu que pour autoriser, comme en l'espèce, dans un lieu dont l'existence avait été révélée par les opérations autorisées par une précédente ordonnance, une visite complémentaire tendant aux fins de la première décision, le juge n'avait pas à rechercher à nouveau s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi