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Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 12 août 1988, M. de X... a cédé à M. Z..., antiquaire, divers meubles et objets mobiliers dont la vente aux enchères publiques avait tout d'abord été envisagée par lui et qu'il avait confiés à un commissaire priseur pour les faire expertiser ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la Société sportive de X... (la société) par un jugement du 6 juin 1988, puis de sa liquidation judiciaire prononcée le 5 septembre 1988, M. de X..., gérant de cette société, a fait l'objet, à son tour, d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 2 janvier 1989 par application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, avec une date de cessation des paiements fixée au 6 juin 1988 ; que le 17 mai 1989, le Tribunal a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société pour extinction du passif ; que par une seconde décision du même jour, il a, en ce qui concerne la procédure ouverte à l'égard du dirigeant social, arrêté un plan d'apurement du passif par paiement du montant intégral des créances, après avoir constaté que la somme nécessaire au règlement des créances déclarées à cette date était consignée en banque avec affectation au paiement des créances définitivement fixées ; que le 10 mars 1989, une action en nullité de la vente a été engagée sur le fondement des articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 par Mme Y..., qui exerçait à l'époque les fonctions de représentant des créanciers de la société et de son gérant ;
Attendu que pour déclarer recevable cette demande la cour d'appel, après avoir constaté que le jugement arrêtant le plan d'apurement du passif de M. de X... avait maintenu en fonctions le représentant des créanciers jusqu'à l'achèvement de la vérification des créances et avait donné mission au commissaire à l'exécution du plan de surveiller le paiement des créances définitivement arrêtées, en a déduit que Mme Y..., dans la mesure où elle n'avait pas terminé les opérations de vérification des créances et où elle avait, en outre, été chargée des fonctions de commissaire à l'exécution du plan, avait qualité pour agir tant à la date à laquelle les premiers juges s'étaient prononcés qu'à celle de l'arrêt ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher, en outre, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme Y... justifiait d'un intérêt pour agir, dès lors que la liquidation judiciaire de la société avait été clôturée pour extinction du passif et qu'il avait été mis fin au redressement judiciaire de M. de X... après adoption du plan d'apurement de son passif, l'intégralité des sommes destinées à couvrir ce passif ayant été consignée entre les mains du représentant des créanciers avant la date de l'assignation en nullité, la cour d'appel n'a pas donné de base légales à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers