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29/10/1991 | FRANCE | N°90-11354

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 1991, 90-11354


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Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 12 août 1988, M. de X... a cédé à M. Z..., antiquaire, divers meubles et objets mobiliers dont la vente aux enchères publiques avait tout d'abord été envisagée par lui et qu'il avait confiés à un commissaire priseur pour les faire expertiser ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la Société sportive de X... (la société) par un jugement du 6 juin 1988, puis de sa liquidation ju

diciaire prononcée le 5 septembre 1988, M. de X..., gérant de cette société, a fait l...

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Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 12 août 1988, M. de X... a cédé à M. Z..., antiquaire, divers meubles et objets mobiliers dont la vente aux enchères publiques avait tout d'abord été envisagée par lui et qu'il avait confiés à un commissaire priseur pour les faire expertiser ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la Société sportive de X... (la société) par un jugement du 6 juin 1988, puis de sa liquidation judiciaire prononcée le 5 septembre 1988, M. de X..., gérant de cette société, a fait l'objet, à son tour, d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 2 janvier 1989 par application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, avec une date de cessation des paiements fixée au 6 juin 1988 ; que le 17 mai 1989, le Tribunal a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société pour extinction du passif ; que par une seconde décision du même jour, il a, en ce qui concerne la procédure ouverte à l'égard du dirigeant social, arrêté un plan d'apurement du passif par paiement du montant intégral des créances, après avoir constaté que la somme nécessaire au règlement des créances déclarées à cette date était consignée en banque avec affectation au paiement des créances définitivement fixées ; que le 10 mars 1989, une action en nullité de la vente a été engagée sur le fondement des articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 par Mme Y..., qui exerçait à l'époque les fonctions de représentant des créanciers de la société et de son gérant ;

Attendu que pour déclarer recevable cette demande la cour d'appel, après avoir constaté que le jugement arrêtant le plan d'apurement du passif de M. de X... avait maintenu en fonctions le représentant des créanciers jusqu'à l'achèvement de la vérification des créances et avait donné mission au commissaire à l'exécution du plan de surveiller le paiement des créances définitivement arrêtées, en a déduit que Mme Y..., dans la mesure où elle n'avait pas terminé les opérations de vérification des créances et où elle avait, en outre, été chargée des fonctions de commissaire à l'exécution du plan, avait qualité pour agir tant à la date à laquelle les premiers juges s'étaient prononcés qu'à celle de l'arrêt ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher, en outre, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme Y... justifiait d'un intérêt pour agir, dès lors que la liquidation judiciaire de la société avait été clôturée pour extinction du passif et qu'il avait été mis fin au redressement judiciaire de M. de X... après adoption du plan d'apurement de son passif, l'intégralité des sommes destinées à couvrir ce passif ayant été consignée entre les mains du représentant des créanciers avant la date de l'assignation en nullité, la cour d'appel n'a pas donné de base légales à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-11354
Date de la décision : 29/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Période suspecte - Nullité de droit - Contrat commutatif comportant des obligations excessives pour le débiteur - Vente consentie par lui - Clôture ultérieure de la procédure pour extinction du passif - Effet

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Période suspecte - Action en nullité - Action exercée par le représentant des créanciers - Intérêt - Recherche nécessaire

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Représentant des créanciers - Action en justice - Action en nullité d'un acte fait par le débiteur depuis la cessation des paiements - Intérêt - Recherche nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déclare recevable une action en nullité de la vente de biens mobiliers à laquelle avait procédé, au cours de la période suspecte, le gérant d'une société ultérieurement mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le représentant des créanciers justifiait d'un intérêt pour agir dès lors que la liquidation judiciaire de la société avait été clôturée pour extinction du passif et qu'il avait été mis fin au redressement judiciaire de son dirigeant après adoption du plan d'apurement de son passif, l'intégralité des sommes destinées à couvrir ce passif ayant été consignée entre les mains du représentant des créanciers avant la date de l'assignation en nullité.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985
nouveau Code de procédure civile 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 1991, pourvoi n°90-11354, Bull. civ. 1991 IV N° 320 p. 221
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 320 p. 221

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Patin
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11354
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