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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 4 juillet 1989) de l'avoir condamné, en qualité de caution de la société anonyme
X...
(la société), à payer à la Banque populaire du Val-de-France (la banque), anciennement dénommée Banque populaire de Touraine et du Haut-Poitou, la somme de 133 420,06 francs, avec intérêts à compter du 10 juin 1986, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil, l'engagement de la caution doit porter, écrite de sa main, une mention exprimant de façon explicite la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ; qu'il s'ensuit que la parfaite information de la caution relativement à ses engagements doit se déduire exclusivement des termes de la mention manuscrite qu'elle a portée sur l'acte ; qu'en se fondant en l'espèce sur les mentions dactylographiées du document litigieux pour établir la connaissance qu'aurait eue M. X... de la nature des dettes garanties par lui et, partant, de l'étendue de son engagement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... s'est constitué caution solidaire de toutes les dettes que pourrait contracter la société X... envers la Banque populaire de Touraine et du Haut-Poitou, pour " quelque cause que ce soit ", et qu'il a fait précéder sa signature des mots suivants écrits de sa main : " Bon pour caution solidaire et indivisible dans les termes ci-dessus indiqués, à concurrence de la somme de sept cent mille francs, plus commissions, frais et intérêts accessoires ", ce dont il résulte qu'ont été respectées les dispositions de l'article 1326 du Code civil, qui n'exigent pas que la nature des dettes garanties soit précisée dans la mention manuscrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi