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29/10/1991 | FRANCE | N°89-19542

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 1991, 89-19542


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 2032, 2°, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Forges Thermal (société Forges) a contracté un emprunt auprès de la MACIF avec la caution solidaire de la société Lebanese Arab Bank (la banque) ; que la société Forges a été mise en redressement judiciaire ; que la MACIF a déclaré sa créance ;

Attendu que, pour débouter la banque de son recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa déclaration de créance sur la société Forges, l'arrêt retient que " la créa

nce de la MACIF est admise dans son principe ", " que la même créance ne saurait figurer deux fois a...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 2032, 2°, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Forges Thermal (société Forges) a contracté un emprunt auprès de la MACIF avec la caution solidaire de la société Lebanese Arab Bank (la banque) ; que la société Forges a été mise en redressement judiciaire ; que la MACIF a déclaré sa créance ;

Attendu que, pour débouter la banque de son recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa déclaration de créance sur la société Forges, l'arrêt retient que " la créance de la MACIF est admise dans son principe ", " que la même créance ne saurait figurer deux fois au passif " du redressement judiciaire de la société Forges et qu'ainsi la déclaration de la créance de la banque " ne peut qu'être rejetée " ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la caution dispose contre le débiteur d'une créance personnelle d'indemnité qu'elle peut déclarer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19542
Date de la décision : 29/10/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Redressement ou liquidation judiciaires du débiteur principal - Créances - Admission - Admission faisant obstacle à une déclaration par la caution (non)

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Admission - Effets - Cautionnement - Admission faisant obstacle à une déclaration par la caution (non)

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Production - Cautionnement - Caution solidaire - Faculté de produire - Fondement

Viole l'article 2032, 2°, du Code civil la cour d'appel qui rejette la déclaration de la créance d'une caution au redressement judiciaire du débiteur, au motif que le créancier a été admis au passif et que la même créance ne saurait figurer deux fois au passif du redressement judiciaire du débiteur, alors que la caution dispose contre le débiteur d'une créance personnelle d'indemnité.


Références :

Code civil 2032 2
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 29 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 1991, pourvoi n°89-19542, Bull. civ. 1991 IV N° 316 p. 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 316 p. 218

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Patin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grimaldi
Avocat(s) : Avocats :MM. Blanc, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19542
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