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Sur le moyen unique :
Vu l'article 2032, 2°, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Forges Thermal (société Forges) a contracté un emprunt auprès de la MACIF avec la caution solidaire de la société Lebanese Arab Bank (la banque) ; que la société Forges a été mise en redressement judiciaire ; que la MACIF a déclaré sa créance ;
Attendu que, pour débouter la banque de son recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa déclaration de créance sur la société Forges, l'arrêt retient que " la créance de la MACIF est admise dans son principe ", " que la même créance ne saurait figurer deux fois au passif " du redressement judiciaire de la société Forges et qu'ainsi la déclaration de la créance de la banque " ne peut qu'être rejetée " ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la caution dispose contre le débiteur d'une créance personnelle d'indemnité qu'elle peut déclarer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen