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24/10/1991 | FRANCE | N°91-16231

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 octobre 1991, 91-16231


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Vu les articles 356 et 359 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur la recevabilité de la requête :

Vu les articles 344 et 346 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime doit être remise au secrétariat de la juridiction saisie de l'affaire dont le renvoi est sollicité ou faite par déclaration consignée dans un procès-verbal par le secrétaire de cette juridiction ;

Attendu que par lettre adressée le 23 mai 1991 à M. le président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, M. X

... Mory qui a interjeté appel d'un jugement du tribunal d'instance de Carvin statuant en ma...

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Vu les articles 356 et 359 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur la recevabilité de la requête :

Vu les articles 344 et 346 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime doit être remise au secrétariat de la juridiction saisie de l'affaire dont le renvoi est sollicité ou faite par déclaration consignée dans un procès-verbal par le secrétaire de cette juridiction ;

Attendu que par lettre adressée le 23 mai 1991 à M. le président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, M. X... Mory qui a interjeté appel d'un jugement du tribunal d'instance de Carvin statuant en matière de pension alimentaire, a sollicité le dessaisissement de la cour d'appel de Douai pour cause de suspicion légitime ;

Attendu qu'une telle demande remise ailleurs qu'au secrétariat de la cour d'appel de Douai n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la requête de M. Y...


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-16231
Date de la décision : 24/10/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUSPICION LEGITIME - Procédure - Requête - Présentation - Secrétariat de la juridiction saisie du renvoi

La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime doit être remise au secrétariat de la juridiction saisie de l'affaire dont le renvoi est sollicité ou faite par déclaration consignée dans un procès-verbal par le secrétaire de cette juridiction . Est par suite irrecevable la requête adressée au président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation par une personne qui a sollicité le dessaisissement d'une cour d'appel pour cause de suspicion légitime.


Références :

nouveau Code de procédure civile 344, 346

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 oct. 1991, pourvoi n°91-16231, Bull. civ. 1981 II N° 286 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1981 II N° 286 p. 149

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque -
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.16231
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